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DécretGénéralemodern

Décret n° 99-0178/PR/MCC portant statuts initiaux de la société Djibouti Télécom

n° 99-0178/PR/MCC

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
  • VULa loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’état, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
  • VULa loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et télécommunications ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent décret fixe les statuts initiaux de la société anonyme « Djibouti Télécom » créée par l’article 2 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et télécommunications.

Article 2

FORME JURIDIQUE Djibouti Télécom est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés commerciales et aux présents statuts sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et par le présent décret.

Article 3

OBJET SOCIAL Dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998, la société anonyme « Djibouti Télécom » a pour objet, à Djibouti et à l’étranger

D’assurer tous services de télécommunications dans les relations intérieures et internationales

D’établir, de développer et d’exploiter tous réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services et d’assurer leur interconnexion avec les réseaux étrangers ouverts aux publics

De fournir tous autres services, installations, équipements terminaux, réseaux de télécommunications, ainsi qu’établir et exploiter tous réseaux distribuant des services multimédias

De promouvoir de nouveaux services de télécommunications à travers l’installation des équipements nécessaires et l’adaptation au développement technologique dans ce domaine

De contribuer au développement de la recherche scientifique liée au secteur des télécommunications et aux domaines techniques y rattachés

De participer à l’enseignement supérieur et technique dans le domaine des télécommunications et de gérer en particulier le centre national de formation des postes et télécommunications

La négociation et la conclusion d’accords avec tous organismes en vue de favoriser, conformément à la politique du Gouvernement, le développement des télécommunications de la République de Djibouti

De créer, d’acquérir, de louer, de prendre en location-gérance tous meubles, immeubles et fonds de commerce, de prendre à bail, d’installer, d’exploiter tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’un des objets précités

De prendre, d’acquérir, d’exploiter ou de céder tous procédés et brevets concernant les activités se rapportant à l’un des objets précités

La participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés ou d’entreprises nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titre ou de droits sociaux, de prises d’intérêt, de fusion, d’association ou de toute autre manière

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et même à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la société.

Article 4

DENOMINATION La dénomination de la société est « Djibouti Télécom ».Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doittoujours être précédée ou suivie des mots “société anonyme” ou des initiales “S.A.” et del’énonciation du montant du capital social.

Article 5

SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé au boulevard de la République à Djibouti. Le conseil d’administration est habilité à transférer le siège social de la société, dans lesconditions fixées par la loi.

Article 6

DUREE La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf ans (99) à compter du 20 septembre 1999, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par la loi et par les présents statuts.

Article 7

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL INITIAL Le capital social de “Djibouti Télécom” est établi à partir des fonds propres figurant au bilan de l’Office des Postes et Télécommunications au 31 décembre 1998 et en tenant compte des dispositions du présent décret. Il est, dans sa totalité, détenu directement par l’État.

Article 8

MONTANT DU CAPITAL SOCIAL INITIAL Le capital social initial est fixé à la somme de quatre milliards (4) de francs Djibouti, divisé en quarante mille actions de 100.000 francs chacune, numérotées de un à quarante mille (1 à 40.000). Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées par l’État.

Article 9

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par laloi.

Article 10

BILAN D’OUVERTURE Le bilan d’ouverture de “Djibouti Télécom” sera fixé par un décret pris en Conseil des Ministres avant le 31 décembre 1999.

Article 11

PATRIMOINE SOCIAL La société “Djibouti Télécom” est bénéficiaire, à titre gratuit, de l’ensemble des biens,droits et obligations actuellement détenus par l’Office des Postes et Télécommunicationset qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de la société “Djibouti Télécom” dans les conditions définies à l’article 4 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars1998. La liste des biens transférés à “Djibouti Télécom” ainsi que la valeur de ces derniers seraannexée au décret portant bilan d’ouverture de cette société. Les parts détenues par l’Etat dans le capital social de la S.T.I.D. seront transférées à titre gratuit à la société anonyme “Djibouti Télécom”, avant le 31 décembre 1999.

Article 12

CAHIER DES CHARGES Un cahier des charges approuvé par décret fixera les obligations de “Djibouti Télécom”envers les abonnés, le cadre général d’exploitation des réseaux de télécommunicationset les conditions de prestation et d’amélioration de la qualité des services.

Article 13

PRIVILEGES Tant que l’État détient la totalité du capital social, “Djibouti Télécom” bénéficie des privilèges de l’État relatifs aux droits de servitudes nécessaires à l’établissement et l’entretien des câbles et des installations de télécommunications conformément à la législation en vigueur. Dans les mêmes conditions, “Djibouti Télécom” peut également bénéficier del’expropriation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueurpar l’intermédiaire de l’État qui lui cédera l’immeuble exproprié.

Article 14

CONSEIL D’ADMINISTRATION Conformément à l’article 3 de la loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et tant que l’Étatdétient la totalité du capital social, “Djibouti Télécom” est administrée par un conseild’administration de sept membres (7) comprenant

Un représentant du Ministre chargé des Télécommunications

Un représentant du Ministre chargé des Finances et de l’Économie Nationale

Un représentant du Ministre chargé des Transports

Un représentant du Ministre chargé du Commerce et de l’Industrie

Un représentant du Ministre chargé de l’Emploi et de la Solidarité Nationale

Un représentant du Ministre chargé des Affaires Présidentielles

Un représentant du personnel de “Djibouti Télécom”.

Article 15

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS Les administrateurs représentants des Ministères sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications. Le représentant du personnel de “Djibouti Télécom” est choisi parmi le syndicat ayantobtenu la majorité des voix aux dernières élections syndicales. Il doit avoir travaillé aumoins 3 années à l’Office des Télécommunications ou à “Djibouti Télécom” et n’avoirjamais fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une peinecomplémentaire privative des droits civiques. Il est nommé par le même décret portantnomination des autres administrateurs sur la proposition du Ministre chargé desTélécommunications. Le mandat de représentant du personnel prend fin de plein droitlorsque ce dernier ne remplit plus les conditions d’éligibilité.

Article 16

MANDAT D’ADMINISTRATEUR Le mandat d’administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement sur justificatifs par la société, des frais exposés pour l’exercice dudit mandat. La responsabilité d’un administrateur est mise en cause, elle s’appréciera conformément aux lois et règlements en vigueurs.

Article 17

POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom dela société dans les limites de l’objet social. Tous actes d’administration et de disposition qui ne sont pas expressément attribués par la loi et par les présents statuts au Directeur Général sont de sa compétence. Le conseil d’administration autorise tous les actes d’exploitation et de gestion entrant dans le cadre de l’objet social de “Djibouti Télécom”. Sur la proposition du Directeur Général de la société, il prend notamment des résolutions dans les domaines suivants

Organisation générale de la société, adoption des organigrammes et du règlement intérieur

Modalités de recrutement, de rémunération et de gestion du personnel de la société

Adoption des tarifs de fourniture des services de télécommunications conformémentaux prescriptions du cahier des charges visé à l’article 4 de la loi n°13/AN/98/4ème L du11 mars 1998

Autorisation de signer toute convention ou accord collectif ou prise de participation dans une autre société

Adoption du plan d’entreprise

Adoption des budgets annuels et des comptes sociaux dans les conditionsdéterminées par les dispositions sur les sociétés commerciales

Autorisation des acquisitions, échanges ou cessions de biens ou des droitsimmobiliers. Le conseil d’administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par loi et par les présents statuts. Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet pour avis à leur examen.

Article 18

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, et au moins deux fois par an pour adopter le budget et les comptes sociaux, sur la convocation de son président. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation, doit en principe, être faite cinq jours au moins à l’avance par lettre, télégramme, télex ou télécopie. Elle mentionne l’ordre du jour. Elle peut être faite 24 heures à l’avance en cas d’urgence. Si le conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de six mois, des administrateurs constituant au moins le tiers de ses membres peuvent le convoquer, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant l’ordre du jour de la séance. Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil d’administration ou à défaut par le doyen d’âge des administrateurs.Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d’administration. Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi. Le Directeur Général de « Djibouti Télécom » assure le secrétariat du conseil d’administration, l’organisation matérielle des séances ; la rédaction des procès-verbaux et la garde des archives. Le Directeur Général ainsi que les collaborateurs de son choix assistent, sans voix délibérative, aux séances du conseil d’administration qui peut également appeler en séance, à titre consultatif, toute personne de son choix.

Article 19

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. L’élection est faite à la première réunion du conseil.Les conditions d’éligibilité et la limite d’âge pour le président du conseil d’administration sont celles fixées par la loi.

Article 20

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES Tant que l’État détient la majorité du capital social, les fonctions de l’Assemblée Générale des actionnaires seront exercées par le Conseil des Ministres.

Article 21

DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE Le Directeur Général de la société assume, sous sa responsabilité, la gestion quotidienne de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.Il met en oeuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations. Le Directeur Général recrute et nomme le personnel de la société. Il a un pouvoir de gestion sur l’ensemble du personnel de « Djibouti Télécom ». Le Directeur Général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu’il avisera. Ces délégations de pouvoir sont faite dans le respect de la loi.

Article 22

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL Tant que l’État détient la majorité du capital social, le Directeur Général de « Djibouti Télécom » est nommé par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du conseil d’administration, pour une durée de 3 ans.

Article 23

COMMISSAIRES AUX COMPTES Le contrôle des comptes de la société est exercé par un commissaire aux comptes nommé et exerçant sa mission conformément à la loi. Un commissaire aux comptes suppléant est nommé pour remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès. Le premier commissaire aux comptes sera désigné par le conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat ainsi que les modalités de sa rémunération.

Article 24

EXERCICE SOCIAL L’exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels et les comptes consolidés le cas échéant, conformément à la législation en vigueur. Il établit également un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et celle à laquelle le rapport est établi, ainsi que les activités de la société en matière de recherche et de développement.Tout ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

Article 25

DISTRIBUTION DES DIVIDENDES Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices ou les pertes de l’exercice.Tant que l’État détient l’intégralité du capital social, un décret pris, après avis du conseil d’administration de Djibouti Télécom, précise les modalités de mise enpaiement des dividendes de l’exercice bénéficiaire.

Article 26

MODIFICATIONS DES STATUTS Les présents statuts pourront être modifié dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales dès lors que l’État ne détiendra plus la totalité du capital social.

Article 27

ENREGISTREMENT ET PUBLICATION Le présent décret sera publié dans le Journal Officiel. Une expédition des présents statuts sera enregistrée et déposée aux greffes du tribunal. L’enregistrement et le dépôt aux greffes se feront sans frais.

Par le Président de la République

chef du Gouvernement P.I.

BARKAT GOURAD HAMADOU