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DécretGénéralemodern

Décret n° 99-0170/PR/MCC portant statuts et cahier des charges de la Radiodiffusion Télévision de Djibouti.

n° 99-0170/PR/MCC

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
  • VULa loi n°42/AN/99/4ème L du 08 juin 1999 portant création de l’établissement public administratif à caractère commercial et à but culturel dénommé « Radiodiffusion Télévision Djibouti » ;
  • VULe décret n°99-0059/PREdu 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Texte intégral

TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L’établissement public « Radiodiffusion Télévision de Djibouti » (RTD) créé par la loi n°42/AN/99/4ème L du 08 juin 1999, est placé sous la tutelle du Ministre de la Communication et de la Culture, chargé de définir la politique générale de la RTD. Le siège de l’établissement est située à Djibouti.

Article 2

L’Établissement dispose de l’autonomie financière et de la personnalité morale. Il est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’État et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Sa gestion comptable et financière relève des dispositions du décret n°99-0078/PRE du 18 mai 1999 relatif à la définition et à la gestion des établissements publics administratifs.

Article 3

La RTD a pour missions essentielles la production et la diffusion d’émissions et programmes audiovisuels, dans le but d’informer, d’éduquer, de distraire le public et surtout en vue d’accroître les connaissances générales des citoyens, de promouvoir l’esprit d’initiative et enfin de contribuer à l’effort national de développement.

Article 4

La Radio Télévision de Djibouti (R.T.D) a pour compétence de : 1) Organiser, constituer, faire constituer, entretenir, modifier et exploiter le réseau d’installations de radiodiffusion sonore et visuelle.2) Produire, co-produire et faire produire les programmes relatifs à son champ d’action ou leur acquis par achat ou par un don.3) Diffuser ses propres programmes ou ceux acquis par achat ou par un don.4) Percevoir ou faire percevoir les fonds provenant des redevances et les contreparties financières de ses prestations, selon les modalités à définir par décret.5) Conclure avec les administrations publiques et les organismes nationaux et étrangers toutes conventions nécessaires à son activité.6) Appliquer et faire respecter en son sein les dispositions découlant de la législation sur les droits d’auteurs concernant l’utilisation des oeuvres audiovisuelles.7) Développer des actions et des activités de coopération avec les organismes similaires étrangers.8) Procéder à toutes opérations ou installations nécessaires à la réalisation et au développement de ses missions : étendre ses concessions, acquérir, gérer, administrer, exploiter directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tout tiers (conformément à la législation en vigueur en République de Djibouti), toutes entreprises, biens et droits quelconques s’y rapportant.9) Effectuer conformément à ses missions, toutes les opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux entreprises et affaires ci-dessus visées ou de nature à favoriser leur développement. TITRE II : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 5

La R.T.D. est administrée par un conseil d’administration de 7 membres, composé comme suit

Le représentant du Ministère en charge de la Communication,– Le représentant du Ministère de l’Économie et des Finances,– Le représentant du Ministère de l’Éducation,– Une représentante du Ministère Déléguée auprès du Premier Ministre, chargée de la Promotion de la Femme du bien être familial et des affaires Sociales,– Le Président du CNC ou son représentant,– Le représentant du personnel de l’entreprise,– Le représentant des organismes socio-culturels, Les membres du conseil d’administration sont des personnalités ayant une compétence et une expérience démontrées en gestion, en relation avec la mission et les activités de la R.T.D.

Article 6

Les membres du conseil d’administration choisissent leur président parmi les administrateurs représentant l’État. Ils désignent également un vice-président.

Article 7

Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8

Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable.

Article 9

Les fonctions d’administrateur de la R.T.D. ne sont pas rémunérés.

Article 10

En cas d’absence du président titulaire, la présidence de la séance est assurée par le vice-président ou, à défaut, par l’administrateur le plus âgé.

Article 11

Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres du conseil d’administration, il est pourvu au remplacement de l’administrateur défaillant dans un délai d’un mois. Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prend fin à la date d’expiration du mandat de son remplaçant.

Article 12

Il est interdit aux membres du conseil administratif ainsi que leurs conjoints de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché, convention ou contrat passé avec la R.T.D. ou pour son compte ou dans une entreprise dans laquelle la R.T.D. aurait une participation financière à moins d’y être autorisés spécialement par arrêté portant dérogation au présent article.

Article 13

Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par année

en début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent,– en milieu d’exercice pour examiner la situation de l’établissement et, le cas échéant, préparer un budget modifié,– en fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivant.

Article 14

Le conseil d’administration se réunit en séance extraordinaire soit à l’initiative de son président, soit à la demande du tiers des administrateurs.

Article 15

L’ordre du jour des séances du conseil d’administration est arrêté par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur de la R.T.D. Il comprend toute question dont l’inscription demandée par le président ou par le tiers au moins des administrateurs.

Article 16

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint. En cas d’empêchement, à une séance, un administrateur peut déléguer ses pouvoirs par écrit à un autre administrateur du conseil. Il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même administrateur. Les délibérations du conseil d’administration sont prises donc à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante. Toutes les délibérations du conseil d’administration ainsi que les P.V. sont transmis au Ministre de rattachement pour approbation dans les dix jours qui suivent le terme de la réunion du conseil d’administration. L’approbation doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la date de transmission des documents. Au delà, elle est acquise de fait.

Article 17

Chaque séance du conseil d’administration donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par tous les membres présents à la séance et consigné dansun registre prévu à cet effet. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le Directeur de la R.T.D. ou son représentant.

Article 18

Le conseil d’administration délibère obligatoirement sur

Le budget de l’établissement

Les comptes prévisionnels

Les programmes annuels d’action

Le plan quinquennal d’équipement

Le bilan, compte d’exploitation et rapports de gestion et d’activité

Les diverses conventions et contrats passés par l’établissement avec l’État et les établissements publics et privés

Le cahier des charges de l’établissement

Les acquisitions, aliénation et transferts de valeur de toutes natures y compris les brevets ou licences compatibles avec sa mission et son objet prévus aux articles 2 et 3

Les remises gracieuses et les admissions en non valeur

Les dons et legs– Les nominations du directeur, des directeurs adjoints.

Article 19

Le conseil d’administration est consulté sur les sujets suivants dont la liste n’est pas limitative

Tarifs de publicité ou autres prestations de services rendues par l’établissement

Redevances

Convention collective du personnel de l’audiovisuel. TITRE III : LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT

Article 20

La R.T.D. est dirigée par un directeur nommé par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministère de la Communication et de la Culture et après consultation du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 21

Le directeur est responsable de l’application de la politique du gouvernement en matière de l’audiovisuel ainsi que la mise en oeuvre de la politique d’ensemble de l’établissement déterminée par le conseil d’administration ; Il anime et coordonne l’activité des différents services placés sous sa responsabilité, et veille conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à l’amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques.

Article 22

Le directeur a sous ses ordres l’ensemble du personnel de l’établissement sous réserve des dispositions concernant l’agent comptable. Il engage, gère et licencie le personnel dans le respect des lois, conventions, statuts et règlements en vigueur en République de Djibouti.

Article 23

Le directeur est assisté de plusieurs directeurs adjoints qui sont nommés par le directeur après consultation du conseil d’administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes normes.

Article 24

Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration.

Article 25

Le directeur peut, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués, passer tous actes, traités ou marchés en exécution des décisions du conseil d’administration conformément aux modalités et règlements en vigueur en République de Djibouti. Il procède à l’établissement des titres de recettes, à la liquidation et à l’ordonnancement des recettes.Il engage les dépenses, et émet les ordres de paiement qu’il transmet à l’agent comptable.

Article 26

Le directeur représente la R.T.D. dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Article 27

Le directeur peut déléguer sa signature à ses adjoints, à un ou plusieurs chefs de service, préalablement agréés par le président du conseil d’administration.

Article 28

En aucun cas, l’agent comptable ne peut recevoir délégation du directeur, ni assurer sa suppléance. TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 29

Conformément aux dispositions du décret n°99-0078/PR du 18 mai 1999 (chapitre 3) les opérations financières et comptables de la R.T.D. sont placées sous la responsabilité d’un agent comptable nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Économie et des Finances. L’arrêté de nomination de l’agent comptable détermine le montant du cautionnement exigible.

Article 30

L’agent comptable assure le fonctionnement des services comptable de l’établissement.Il a sous ses ordres le personnel qui lui est nécessaire à cet effet.

Article 31

L’agent comptable est chargé de la perception des recettes et du paiement des dépenses ordonnancées par le directeur ou ses délégués. Il tient la caisse et contrôle le portefeuille et les stocks. Il a seul qualité pour ordonner les mouvements de fonds et de valeurs et pour en opérer le maniement. Plus généralement, il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l’établissement.

Article 32

L’agent comptable est personnellement responsable des opérations qu’il effectue et des contrôles qu’il est tenu d’exercer, qu’il s’agisse de recettes, de dépenses ou de la conservation du patrimoine de l’établissement.

Article 33

L’agent comptable peut, après approbation du président du conseil d’administration, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés qu’il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

Article 34

Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de l’établissement, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du directeur et de l’agent comptable, ou de leurs mandataires agréés par le conseil d’administration.

Article 35

L’agent comptable tient les livres comptables de l’établissement conformément à la réglementation en vigueur. Il doit, en outre, produire

Une situation de trésorerie chaque trimestre

Un budget prévisionnel, chaque année, avant le dernier mois de chaque exercice pour l’exercice suivant

un compte financier définitif avant la fin du 6ème mois de chaque exercice pour l’exercice précédent. Ce compte financier doit être certifié par le ou les commissaires aux comptes et doit comprendre :* Un compte d’exploitation générale.* Un compte d’investissements.Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le directeur et l’agent comptable.

Article 36

Le budget prévisionnel de la R.T.D. est soumis pour accord au conseil d’administration et approuvé par arrêté pris en Conseil des Ministres;

Article 37

Le compte financier définitif est soumis pour accord au conseil d’administration et, après approbation au Conseil des Ministres, il est présenté sous la forme d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale.

Article 38

Tout différend entre le directeur et l’agent comptable relatif à un paiement peut faire l’objet d’une injonction écrite du directeur à laquelle l’agent comptable doit immédiatement se soumettre. Toutefois, l’agent comptable transmet l’injonction et un compte-rendu du conflit au président du conseil d’administration pour information et éventuellement suite à donner, ainsi qu’au Ministre de l’Économie et des Finances (cf : article 35, du décret n°99-0078/PR du 18 mai 1999).

Article 39

Les ressources de la Rodio-Télévision de Djibouti sont destinées à couvrir l’ensemble des charges d’exploitation et d’équipement de l’établissement. Elles comprennent notamment : 1) L’État accompagnera la R.T.D. par le versement d’une subvention annuelle prévue dans le budget de l’État et équivalente aux traitements et salaires et aux dépenses de fonctionnement. Cette subvention est faite sur proposition du Ministère de rattachement. 2) Le produit des redevances audiovisuelles. 3) Le produit de la vente de publications, disques, films et cassettes Son et Vidéo se rapportant directement à son activité, y compris les recettes de manifestations publiques qu’il organise. 4) Les recettes provenant de la diffusion de messages publicitaires, d’annonces ou autres « sponsorisations » à la Radio et à la Télévision. 5) Les rémunérations des prestations de services rendues par la R.T.D. 6) Le produit des emprunts et des disponibilités du fonds de réserve ainsi que les dons, legs et subventions. 7) Les revenus du portefeuille et des participations autorisées. 8) Le produit des amendes et transactions.

Article 40

Les dépenses de l’établissement sont réparties en :* dépenses de fonctionnement ;* dépenses d’équipement. L’agent comptable assure l’archivage et la conservation de l’ensemble des pièces comptables et financières qui doivent être obligatoirement conservées durant dix années.

Article 41

Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce et notamment par virements de banque, par traites, par mandats cartes.Les chèques ou tout autre mode de paiement sont émis par l’agent comptable.

Article 42

Les personnels de l’établissement sont soumis aux dispositions du Code du Travail. Le statut des personnels de l’établissement est celui des personnels de droit privé, recrutés et rémunérés selon la convention collective qui lui est applicable. Les salariés ayant le statut de fonctionnaires auront le choix, soit de garder le statut actuel, soit d’opter pour un statut de contractuel de droit privé. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43

Les biens, meubles et immeubles de l’État concernant les services de la Radio-Télévision de Djibouti sont transférés à l’Établissement Public dénommé « Radiodiffusion Télévision de Djibouti », créé par la loi n°42/AN/99/4ème L du 08 juin 1999.

Article 44

Ces statuts sont complétés par le cahier des missions et des charges relatif aux obligations de service public qui incombent à la Radio Télévision de Djibouti ».

Article 45

Le Ministère de la Communication et celui de l’Économie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret, qui sera diffusé et appliqué dès sa promulgation; Les dispositions permanentes de ce cahier des missions et des charges, jointes en annexe sont approuvées par le présent décret.

Fait à Djibouti, le 16 septembre 1999.Par le Président de la République,chef du Gouvernement.ISMAÏL OMAR GUELLEH ANNEXE CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DE LA RADIODIFFUSIONTELEVISION DE DJIBOUTI (R.T.D.) TITRE I : LES OBLIGATIONS GENERALES

Article 1er

Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la R.T.D. est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges, approuvé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 2

La R.T.D. produit et diffuse ses émissions sur l’ensemble du Territoire national. Conformément à ses missions et en accord avec d’une part les valeurs culturelles du peuple djiboutien, mais aussi avec les exigences d’ouverture sur les autres cultures, la R.T.D. produit, co-produit ou fait produire et diffuse ses émissions sur le plan national et international. Elle assume, dans le cadre de sa compétence, la mission de répondre aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui le concerne l’information, la communication, la culture, l’éducation, le développement social, économique, le divertissement et l’ensemble des valeurs nationales. En tant que service public et média de développement, la R.T.D. a notamment pour objectif de

Aider et promouvoir le développement du pluralisme politique et la liberté d’expression conformément aux dispositions constitutionnelles et aux textes en vigueur

Sauvegarder l’identité culturelle du peuple djiboutien

Consolider la souveraineté, l’unité et la solidarité nationale

Soutenir les actions de développement entreprises par le Gouvernement ou les organisations non-gouvernementales nationales

Développer des activités en rapport avec son objet en tenant compte de l’évolution des techniques et des technologies télévisuelles. La R.T.D. se doit, par une politique de production nationale appropriée, de refléter les réalités socio-culturelles et économiques du pays.

Article 3

La R.T.D. est tenue de faire connaître ses programmes un mois au moins avant leur diffusion.

Article 4

La R.T.D. est tenue d’avertir les téléspectateurs, sous une forme appropriée, lorsqu’elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité particulièrement celle des enfants et des adolescents.

Article 5

La R.T.D. doit acquérir en priorité des films et des documentaires à caractère éducatif, scientifique, culturel, sportif et des magazines d’information dont le commentaire est assuré en langue nationale et/ou en langue étrangère.

Article 6

La R.T.D. est tenue d’entreprendre toutes les démarches possibles pour recenser, acquérir et archiver rationnellement les productions de radio et de télévision en concertation avec les parties concernées. Elle favorise la création d’une banque des données relatives à toute production sonore ou télévisuelle qui se rapporte au pays ou au patrimoine national sous toutes ses formes.

Article 7

Lorsque le droit de réponse s’exerce au titre des émissions programmées par la R.T.D. pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse. Conformément à la loi n°2/AN/92/2ème L, la R.T.D. respectera tous les termes relatifs aux droits de réponse qui s’exerceront à l’encontre de ses émissions et de ses programmes.

Article 8

La diffusion de la production de la R.T.D. s’effectue en langues nationales ou/et étrangères. Les langues officielles de diffusion sont l’arabe et le français.

Article 9

La R.T.D. veille à assurer la qualité des langues de diffusion, notamment les langues nationales : * Somalie,* Afar,* Arabe. L’établissement s’engage à mettre en place une commission d’observation et de contrôle composée de personnalités compétentes dont les Procès Verbaux de réunion seront exploités avec les autorités de tutelle pour apporter les solutions adéquates.

Article 10

La R.T.D. est chargée de promouvoir et de participer, avec les institutions concernées, à la formation, au recyclage et au perfectionnement de ses personnels, de favoriser par les moyens qu’elle jugera appropriés, l’esprit créatif et novateur dans l’exercice de la production audiovisuelle par la mise en place d’un plan quinquennal de formation.

Article 11

En cas de cessation concertée du travail, la continuité du service de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 doivent être assurés par la R.T.D. En cas de cessation concertée du travail, l’obligation sera faite aux travailleursd’assurer la continuité du service. Le Directeur est tenu de désigner les catégories depersonnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction. Les règles régissant les relations de travail entre l’employeur et les employés sontprévues dans la Convention Collective pour le personnel d’audiovisuel public.

Article 12

Il est interdit à la R.T.D. de programmer des émissions dont le contenu seraitcontraire à la loi, à l’ordre public, à la religion, aux bonnes moeurs et à la sécuriténationale. TITRE II : OBLIGATIONS PARTICULIERES

Article 13

La R.T.D. assure à tout moment la réalisation, la programmation et la diffusiondes déclarations et des communications du Gouvernement. La réalisation de communications sociales d’intérêt général et d’importance nationale est financée par l’État ou les collectivités publiques qui les ont initiées. Les campagnes d’intérêt général sont celles effectuées notamment en matière

Promotion des activités concernant la jeunesse, la femme, le sport national

D’hygiène publique et d’éducation sanitaire

D’éducation civique et de lutte contre les fléaux sociaux

De prévention routière

De protection civile et de prévention des sinistres de toute nature

De protection de la production animale et végétale

D’information à caractère financier, fiscal et douanier. La durée de chaque communication publicitaire ne doit pas excéder trois (3) minutes àla Radio et une (1) minute trente secondes à la Télévision.

Article 14

Dans l’esprit de favoriser le dialogue et d’élever le niveau du débat et pour unemeilleure compréhension des sujets et préoccupations des citoyens, la R.T.D. est tenuede programmer et de faire diffuser des émissions consacrées à l’expression desassociations, des organisations syndicales et professionnelles représentatives àl’échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la commission nationalede la communication compte tenu de ses missions et des textes en vigueur enRépublique de Djibouti.

Article 15

L’établissement assure sous le contrôle de la commission nationale de la communication, l’honnêteté, la crédibilité et le pluralisme de l’information.

Article 16

La R.T.D. s’oblige à garantir l’expression pluraliste des courants de pensée etd’opinion, dans le respect de la personne humaine, de la dignité, du principe d’égalité detraitement et de la représentation équilibrée.

Article 17

La R.T.D. programme et diffuse des émissions à caractère

Religieux, – Sportif, – Des émissions destinées aux enfants et aux adolescents, – Des spectacles théâtraux, musicaux, des danses et des variétés nationales et étrangères, – Des informations météorologiques.

Article 18

Outre les magazines d’information, la R.T.D. réalise la programmation et ladiffusion sur les deux chaînes de Radio et à la Télévision, quotidiennement, 15 journauxd’informations en quatre langues : Arabe (4), Somalie (4), Afar (4), Français (3).

Article 19

Pour les œuvres audiovisuelles coproduites par les services de la R.T.D., ledélai entre la première présentation publique et la date de leur première diffusion par la Radio-Télévision ne peut être inférieur à six (6) mois. TITRE III : OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE

Article 20

La R.T.D. est chargée de programmer et de faire diffuser des messages publicitaires.

Article 21

Les messages de publicité doivent être identifiables et clairement annoncéscomme tels. Leur diffusion se fait à l’interruption normale des émissions.

Article 22

Le temps maximum consacré à la publicité ne peut être supérieur à 8 minutespour une (1) heure de programme.

Article 23

Le contenu des messages publicitaires doit obéir aux principes déontologiques suivants

Il doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine

Il doit être conçu dans le respect des intérêts des consommateurs et se garder de les induire en erreur

Il ne doit ni choquer les convictions religieuses, ni exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents et de se garder d’induire ces derniers en erreurs.

Article 24

Sont interdits les messages publicitaires concernant les produits, les services et les secteurs économiques faisant l’objet d’une interdiction législative et réglementaire. TITRE IV : OBLIGATIONS RELATIVES AUX RELATIONS AVEC DES TIERS

Article 25

Les relations entre la R.T.D. et les organismes du secteur public doivent être définies par une convention conclue avec chacun d’entre eux conformément aux dispositions du présent cahier des charges.

Article 26

Sont autorisées les contributions d’entreprises publiques ou privées,prenant en charge le financement des émissions produites et diffusées par la R.T.D.dans la mesure de ses possibilités, dans le but de promouvoir leur image ou leurs activités. Ces entreprises sont tenues de faire connaître, avant la diffusion des émissions en question, leurs dénominations ou leurs raisons sociales. Les accords entre la R.T.D. et ses sponsors feront l’objet d’un contrat explicitant lesapports de chacun, les montants et les modalités d’exécution de chacun.

Article 27

Tout litige surgissant entre la R.T.D. et ses partenaires du secteur public quin’aurait pas pu être résolu à l’amiable ou par le Ministère de tutelle sera tranché par lestribunaux compétents de Djibouti. TITRE V : OBLIGATIONS RELATIVES A L’ACTION AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE

Article 28

La R.T.D. adhère aux communautés internationales de télévision dans les conditions prévues par les statuts de ces organismes. L’établissement s’attache à promouvoir les échanges d’expériences, de production et deprogrammes avec les organismes de télévision des autres pays membres.

Article 29

La R.T.D. s’oblige à passer des accords de coopération avec les organismes detélévisions intéressés et veille à respecter et exécuter les engagements régionaux etinternationaux.

Article 30

La R.T.D. s’engage à ne réserver aux oeuvres radiophoniques et télévisuellesen provenance des pays et chaînes partenaires qu’une part de 30% dans le total desheures de programme et veillera à réduire ce pourcentage au fur et à mesure dudéveloppement de ses moyens, capacités et potentialités. TITRE VI : OBLIGATIONS RELATIVES AU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU CAHIERDES MISSIONS ET DES CHARGES

Article 31

La R.T.D. adresse, chaque année, avant le 30 juin, au Ministre chargé de laCommunication et de la culture et au Président de la Commission Nationale de laCommunication, un rapport sur l’exécution des dispositions du présent cahier desmissions et des charges. La R.T.D. fournit chaque mois un tableau de bord reflétant l’exécution des pointsessentiels de son programme d’action. Elle fournit d’autre part un rapport trimestriel au Ministère de tutelle sur laprogrammation et les préoccupations de l’Établissement.

Par le Premier Ministre,le Ministre de la Communicationet le Ministre des Finances,