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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2003-0278/PR/MID portant création d’un nouveau arrondissement et délimitant les circonscriptions administratives.

n° 2003-0278/PR/MID

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULe décret n°2001-0053/PRE du 4 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre;
  • VULe décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions;
  • VUL’arrêté n°1060 du 31 août 1946 portant réorganisation des circonscriptions administratives de la côte française des Somalis;

Texte intégral

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de créer d’une part un nouvel arrondissement dénommé «Arrondissement du Plateau» et de délimiter le ressort territorial des régions et de la ville de Djibouti, d’autre part. 1)-La Ville de Djibouti

Article 2

La ville de Djibouti comprend six ( 6) arrondissements. Le ressord territorial de la ville de Djibouti est délimité de la manière suivante

Au Nord et à l’Est par la mer, – A l’Ouest par une ligne reliant successivement ; Ga’anka-Dihda Oué’âd-Hidka Ambado-Damérala jusqu’à l’embouchure de la mer

Au Sud,les points reliant la limite du ressort de l’Ouest en passant l’Oued Douda jusqu’à l’embouchure de la mer englobant les îles Haramous. Arrondissement du Plateau.

Article 3

L’arrondissement du plateau est délimité de la façon suivante

Au Nord, à l’Est et à l’Ouest par la mer – Au Sud Ouest par la limite de la rue Abdillahi Doualeh Wais (ex-avenue Brazzaville), Hamoudi ; le centre culturel français A.R au point du canal des égouts jusqu’à l’embouchure de la mer

Au Sud Est par la limite de la rue Abdillahi Doualeh Wais prolongée jusqu’à la rue d’Obock puis l’école primaire de Boulaos et la mer – Les îles (1), Maskali et Moucha sont rattachés à l’arrondissement du Plateau Premier Arrondissement.

Article 4

Le premier arrondissement est délimité de la manière suivante

Au Nord par les limites Sud du Plateau

A l’Est et à l’Ouest par la mer

Au Sud, le Nord de la Cité d’Einguela, et son prolongement à l’Ouest jusqu’à la mer, à l’Est jusqu’au carrefour de la route N1, puis cette dernière voie jusqu’à la pointe Nord-Est de la station côtière, l’avenue 25, l’avenue 26 prolongée et l’avenue 26, la rue d’obock et la limite Sud du bâtiment de l’intendance militaire situé dans le prolongement de cette rue. Deuxième Arrondissement.

Article 5

Le 2ème arrondissement est délimité de la façon suivante

Au Nord, par la limite Sud du 1er arrondissement

A l’Est et à l’Ouest par la mer

Au Sud par une ligne reliant successivement l’embouchure de l’Ouest d’Ambouli à un point situé sur la route N1 à 25m au Nord du carrefour de cette route avec celle d’Ambouli puis à la rue séparant le Nord du lotissement du Progrès du Sud de la rue 22 suivante cette voie et dans son prolongement jusqu’au boulevard Guelleh Batal et de la bretelle du camp militaire de Gabode et passant donc au Nord de ce camp longeant la limite Sud de la zone industrielle Sud jusqu’à la mer. Troisième Arrondissement.

Article 6

Le 3° arrondissement est limité de la façon suivante

Au Nord par la limite du 2ème arrondissement

A l’Ouest par le lit de l’oued d’Ambouli depuis l’embouchure de l’Oued d’Ambouli jusqu’à la route de Doraleh au point situé à 1,8 km au Nord du phare d’Ambouli puis par la route de doraleh jusqu’à son intersection avec la route N1 puis par la route N1 jusqu’au poste de Police de Balbala

Au Sud par la piste de Balbala-loyada jusqu’à l’Oued Doudah puis le lit de l’oued Doudah jusqu’à la mer. Quatrième Arrondissement.

Article 7

Le 4°arrondissement est limité de la manière suivante: Au Nord, par la limite Sud du 3ème arrondissement ; Au Sud-Ouest par le camp Cheik Osman reliant les points suivants: Mosquée Hassan Gouled. Le Sud du lycée Fuku-Zawa. L’école Balbala 3. Le Sud de Balbala 3 bis. Traversant devant la nouvelle antenne de la pharmacie de l’indépendance jusqu’au poste de police de Waxle-Daba et coupant en deux la cité Hodane aboutissant au PK30. Cinquième Arrondissement.

Article 8

Le 5ème Arrondissement comprend le reste de la ville de Djibouti jusqu’à la limite de la région d’Arta. 2)-La région d’Arta.

Article 9

La région d’Arta est délimitée de la manière suivante

Au Nord-Est par la limite Sud de Djibouti-Ville traversant Ambouli Cagadereh et l’école de police Nagad jusqu’à l’embouchure de l’Oued grand Douda

Au Nord-Ouest, la limite Ouest de Djibouti-ville englobant le poste administratif d’Arta/Wea reliant les points suivants : Arta plage-Guini Koma jusqu’à la pointe Sud d’Assal à kalafa

Au Sud par la côte Sud du golfe de Tadjourah depuis la frontière de la République de Somalie à Loyada jusqu’à l’embouchure de l’Oued Eroli. De ce point, par une ligne brisée joignant dans l’ordre les points suivants

Eroli-Sagalle-Gonni Garbo en passant par le grand Barra

Remontant vers Bôelei à Addabiyo, Bour Ougoul et le point de Guissi

Descendant de ce point jusqu’à la frontière Dhagadamer.

Article 10

limite territorial avec la région d’Ali-Sabieh

Elka Hadad (puits salé) – Galemi jusqu’au point côte 888 – Goubour Allol coupant en deux Bour Ougoul – Sud de Anod – Guissi jusqu’à la frontière sud de la région d’Arta. 3)La région d’Obock.

Article 11

La limite du district de Tadjourah à l’Est de la ligne partant de Dadato (Oued Weima) remontant le cours des Oueds Weima, puis de Barri jusqu’au puits de Mandi, joignant en droite ligne ce point au puits de Masaïaïa dans l’Oued Dallaï, et suivant le cours de cet Oued jusqu’à la mer. 4)La région de Tadjourah.

Article 12

La limite territoriale de la région de Tadjourah comprend au Nord par la limite Sud du district d’Obock et le Sud par la limite Nord-Est du district de Dikhil et au Sud-Est par la limite Nord-Ouest de la région d’Arta. 5)La région de Dikhil.

Article 13

La localité de Mouloud située à quelques Km à l’Est de Dikhil revient à la région de Dikhil.

Article 14

La limite territoriale avec la région d’Arta

Grand Barra – Gonni Garba – De ce point jusqu’à la pointe Sud d’Assal

Article 15

La limite territoriale avec la région d’Ali-Sabieh

A la jetée de Aour Aoussa vers le Grand Barra – Oudougo Djogta – De ce point jusqu’à la frontière

Article 16

La limite territoriale avec la région de Tadjourah – La pointe Afma – La plaine d’Allamo – De ce point jusqu’à Kalaf (pointe Sud d’Assal) 6)La région d’Ali-Sabieh.

Article 17

Les limites du District d’Ali-Sabieh demeurent les mêmes que celles attribuées à l’article 3 de l’arrêté n°1060 du 31 août 1946. Ali-Sabieh : Toute la partie de la limite de la région d’Arta se trouvant au Sud de la ligne joignant les points : côte 780 ( Mond Anod ), viaduc de Chebele ( 1 ), signal côte 194 ( Guissy ) ( 2 ), côte 209 ( Goubeh ) ( 3 ) et prolongée jusqu’à la frontière dans l’alignement Guissy-Goubeh ( 3 ).

Article 18

Est abrogé toutes les dispositions contraires au présent Arrêté.

Article 19

Le présent Arrêté sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAIL OMAR GUELLEH