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LoiGénéralemodern

Loi n° 37/AN/99/4ème L portant modification de la délibération n° 259/7ème L du 12 mai 1972 et instituant une Charte d’Hôtellerie Touristique en République de Djibouti

n° 37/AN/99/4ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa délibération n°259/7ème L du 12 mai 1972 portant Institution d’une Charte de l’Hôtellerie Touristique au T.F.A.I;
  • VULe décret n°192/AN/86/1er L du 03 février 1986 portant création de l’Office Nationale du Tourisme et de l’Artisanat ;
  • VUle décret n°86-050/PR/MCTT du 03 juin 1986 portant organisation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;

Texte intégral

DEFINITION DE LA CHARGE DEL’HOTELLERIE TOURISTIQUE

Article 1er

Il est institué une charge de l’hôtellerie touristique applicable dans l’ensemble de la République de Djibouti et régie par les dispositions qui suivent

L’hôtel est un établissement destiné à recevoir des voyageurs, éventuellement à leur fournir des repas, moyennant paiement et selon un tarif déterminé

L’hôtel est soumis, conformément aux règlements en vigueur, au contrôle permanent de la police et à la réglementation concernant l’hygiène, la salubrité des locaux et la sécurité des voyageurs et du personnel

La présente charte est applicable aux hôtels qui, par leurs caractéristiques et la qualité de leurs services, assurent aux voyageurs et aux touristes des conditions d’hébergement convenables et un confort en rapport avec la catégorie de l’établissement

Seuls ces hôtels reçoivent la dénomination « Hôtel de Tourisme » et font l’objet d’un classement tel que prévue à l’article 11 ci-après. Les autres établissements reçoivent la dénomination « Hôtel de Préfecture » et sont soumis, avant toute forme d’hébergement, à l’autorisation préalable de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat. CONSTRUCTION ET MISE EN EXPLOITATION PERMIS DE CONSTRUIRE

Article 2

Le permis de construire d’un hôtel de tourisme est délivré dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, après avis de l’Office Nationale du Tourisme et de l’Artisanat.Les transformations et agrandissements de ces hôtels font l’objet d’une autorisation délivrée dans les mêmes conditions que ci-dessus. AUTORISATION D’EXPLOITER

Article 3

L’autorisation d’exploiter un hôtel de tourisme est délivré par le Ministre de l’Environnement, du Tourisme et de l’Artisanat après avis d’une Commission de Classement dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté pris en Conseil des Ministres. CONDITIONS D’EXPLOITATION DES HOTELS DE TOURISME

Article 4

La direction de chaque établissement est tenue de faire connaître les prix de location des chambres, qu’elle met à la disposition de la clientèle par apposition dans toutes les chambres d’affiches esthétiques.

Article 5

Le règlement intérieur de l’hôtel doit être à la disposition des clients dans les chambres. AFFICHAGE DES PRIX DES REPASET DES CONSOMMATIONS

Article 6

Les prix doivent être affichés en évidence à l’entrée du restaurant et du bar.

Article 7

Les prix affichés doivent être nets et comprendre le service et éventuellement toutes taxes et comporter la mention « service et taxes compris ». La pratique du pourboire doit être évitée. Des dispositions, seront prises par l’hôtelier pour signaler que le pourboire est inclus dans l’addition, sous forme de service, et de ce fait devra être obligatoirement mentionné sur toutes les notes et additions. LE PANONCEAU

Article 8

Les hôteliers sont tenus d’afficher en évidence un panonceau certifié par l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat après classification de leur établissement par la commission prévue à l’article 3 ci-dessus.Le panonceau mentionnant la catégorie à laquelle appartient l’établissement considéré sera conçu par l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat. Ce panonceau qui sera réalisé par les exploitants, d’après le modèle agréé, sera placé en évidence à l’entrée de l’établissement. CONDITIONS SANITAIRES DU PERSONNEL ET DES LOCAUX

Article 9

Le personnel des hôtels ne peut être engagé qu’après examen médicalattestant l’aptitude au service. Chaque employé doit passer une visite médicale annuelle dont la charge incombe àl’employeur. La propreté et les soins les plus stricts seront apportés en permanence à la partieconsacrée aux locaux où sont installés les appareils sanitaires ainsi qu’aux cuisines etaux locaux où sont entreposés ou conditionnés des produits alimentaires. CONTROLE

Article 10

Un contrôle est effectué périodiquement par la commission prévue à l’article 3. CLASSEMENT

Article 11

Les Hôtels de Tourisme sont classés en catégorie ainsi désignées

1er Catégorie …………………………….. 4 étoiles – 2ème Catégorie …………………………. 3 étoiles – 3ème Catégorie …………………………. 2 étoiles – 4ème Catégorie …………………………. 1 étoile NORMES DE CLASSEMENT

Article 12

Chacune des catégories énumérées est déterminée selon des normes fixéespar arrêté pris en Conseil des Ministres. SANCTIONS

Article 13

Le fait d’afficher le panonceau indiquant la catégorie attribuée à un établissement pour l’année considérée, implique de la part de l’hôtelier l’acceptation decelle-ci et de l’ensemble des dispositions de la Charte Hôtelière. La Commission prévue à l’article 3 est saisie des plaintes transmises par la clientèle, parles professions touristiques ou par l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat, relatives à la tenue et à la marche générale de l’établissement considéré, à la qualité durestaurant et à celle du service. Les sanctions mises en oeuvre par la Commission comprenne

La recommandation écrite adressée à l’exploitation, – L’avertissement écrit, – Le déclassement Les deux premières sanctions énumérées ci-dessus sont adressées directement par le président de la Commission aux intéressés. La troisième sanction et le recours contre ces décisions sont prononcés dans les mêmes conditions que le classement. Les sanctions sont motivées. Dans tous les cas, le responsable de l’établissement ou son représentant sera entendu.

Article 14

L’usurpation de la dénomination “Hôtel de Tourisme” l’affichage abusif et lacontrefaçon manifeste du panonceau mentionné à l’article 8 seront punis des peines de2ème catégorie et, en cas de récidive seulement, de troisième catégorie prévues par le code pénal.

Par le président de la République

chef du Gouvernement

ISMAIL OMAR GUELLEH