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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 99-0207/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections présidentielles de 09 avril 1999.

n° 99-0207/PR/MID

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa loi organique n°01/AN/92 relative aux élections modifiée dans ses articles 40, 55 et 61 par la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et l’erratum du 30 novembre 1998 portant correction de l’article 22 ;
  • VULe décret 93-0023/PR fixant l’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
  • VULe décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 remaniant le Gouvernement et fixant les attributions de ses membres ;

Texte intégral

Article 1er

Dès l’ouverture de la campagne électorale pour les élections présidentielles (le 26 mars 1999) et jusqu’à la fin de la période électorale des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque district pour l’affichage des documents de propagande électorale. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Article 2

La liste des emplacements réservés à l’affichage est arrêtée dans chaque district par le commissaire de la République, chef du District suivant l’ordre de la réception par le Ministère de l’Intérieur des dossiers de candidature.

Article 3

Chaque candidat peut disposer des emplacements qui lui sont réservés dès que le conseil Constitutionnel aura agréé ses affiches.

Article 4

Les réunions électorales doivent être déclarées au chef de District de la circonscription administrative au moins vingt quatre heures à l’avance. La déclaration précise les nom, profession, adresse et qualité des organisateurs responsables de laréunion électorale, le lieu et les heures de début et de fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion.

Article 5

Aucune réunion électorale publique ne peut être tenue après la clôture de la campagne électorale en l’occurrence après mercredi 07 avril 1999 à minuit.

Article 6

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin tout document ou tout support de propagande.

Article 7

Les documents électoraux nécessaires à l’organisation du scrutin seront imprimés par l’Imprimerie Nationale agréée par la commission de propagande sur présentation des bons de commande et des bons à tirer délivrés par le conseil Constitutionnel.

Article 8

Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits ainsi que les affiches dont le nombre d’exemplaire par candidat sont remis au Conseil Constitutionnel au plus tard jeudi 25 mars 1999.Le conseil Constitutionnel devra en assurer l’expédition aux commissaires de la République, chef du District, en vue de diffusion immédiate.Toutefois, dès l’agrément du Conseil Constitutionnel, les candidats peuvent procéder à l’affichage de leurs documents précités.

Article 9

Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON