Arrêté n° 98 -0336/PR/MINT Prescrivant à l’occasion du 21ème Anniversaire de l’Indépendance le ravalement des façades de la ville de Djibouti.
n° 98 -0336/PR/MINT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUla constitution du 15 septembre 1992 ;
- VUl’ordonnance n°92-0102/PRE du 15 septembre 1992 ;
- VUle décret n°97-0191/PRE remaniant le Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;Sur proposition du Ministre de l’intérieur chargé de la Décentralisation ;
Texte intégral
Définitions. Pour l’application du présent arrêté, les termes employés s’entendent comme suit
La ville de Djibouti comprend la zone suburbaine, mais non l’enceinte portuaire qui fera l’objet de mesures particulières de nettoiement à la diligence de la Direction du Port
Les immeubles concernés comprennent tous les édifices quels que soient leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (à la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires dans la mesure où ils sont admis ou tolérés), y compris les clôtures et les équipements urbains fixés avant ou non le caractère de dépendance de la voie publique (poteaux, grilles, mur de soutènement, etc …)
Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique, mais également des façades sur cours et jardins
Le terme de ravalement s’applique à tous les procédés de nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau. Il implique éventuellement recrépissage des enduits et le traitement particulier de soubassement
Le badigeonnage s’entend de l’application d’un lait de chaux.
Article 2
Les façades de tous les immeubles de la ville de Djibouti devront, à la diligence de leurs propriétaires ou de leurs représentants qualifiés, être ravalées, recrépies, badigeonnées ou repeintes avant le 25 Juin 1998
Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne apparence, dont les propriétaires sont en mesure de justifier que les travaux prescrits ont déjà été effectués : * depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur,* depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoire
Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés de permis de construire. Ils sont cependant soumis à l’obligation de respecter les règles de l’art, et pour les peintures, enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintesclaires est obligatoire; sauf autorisation écrite du Commissaire de la République. Chef du District de Djibouti.
Les contrevenants ou prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines, d’amendes prévus par la délibération n°7/9 L du 8 juin 1977, relative à la propreté et à l’embellissement de la ville de Djibouti.
Le Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation, le Commissaire de la République, Chef du District, ainsi que les Chefs d’Arrondissement, territorialement compétents, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions.
Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et exécuté partout où besoin sera.
P. le Président de la RépubliqueChef du GouvernementP O Le Directeur de Cabinet
OSMAN AHMED MOUSSA
Métadonnées
Référence
n° 98 -0336/PR/MINT
Ministère
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, CHARGÉ DE LA DÉCENTRALISATION
Publication
21 juin 1998
Numéro JO
n° 12 du 30/06/1998
Date du numéro
30 juin 1998
Mesure
Générale
Signé par
P. le Président de la RépubliqueChef du GouvernementP O Le Directeur de CabinetOSMAN AHMED MOUSSA
Voir tout le numéro
JO N° n° 12 du 30/06/1998
30 juin 1998
Du même ministère
Arrêté n° 99-0366/PR/MI portant fermeture des frontières terrestres à l’occasion de la Fête de l’Indépendance du 27 juin 1999.
Décret n° 99-0041/PRE/MID portant modification de l’article 3 du décret n° 99-0015/PR/MID fixant la date des élections présidentielles
Arrêté n° 99-0231/PR/MID portant rectification de l’arrêté n° 99-00221/PR portant implantation et désignation des membres des bureaux de vote.
Arrêté n° 99-0223/PR/MID portant fermeture des frontières terrestres à l’occasion des élections présidentielles du 09 avril 1999.
Arrêté n° 99-0224/PR/MID modifiant l’article 3 de l’arrêté n° 99-0221/PR/MID portant implantation et désignation des membres des bureaux de vote.