Décret n° 97-0189/PR/MS portant réglementation de l’importation et de la commercialisation du sel iodé.
n° 97-0189/PR/MS
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUla constitution du 15 septembre 1992,
- VUle décret n°95-059/PRE du 8 juin 1995 portant remaniement des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions,
- VUle Code Pénal, Sur proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 23 décembre 1997,
Texte intégral
Chapitre I : Champ d’application et objet :
Le présent décret a pour objet de réglementer l’utilisation du sel iodé dans la lutte contre les troubles dûs à une carence en iode (TDCI) et promouvoir la santé de la population.
On entend par sel iodé, tout sel de cuisine enrichi en iode et destiné à l’alimentation humaine.
Le sel iodé, visé dans le présent décret doit répondre aux conditions d’hygiène et de qualité, conformément aux normes nationales. Chapitre II : Du contrôle et de la vente
Dès l’entrée en vigueur du présent décret, tout sel destiné à l’alimentation humaine, importé ou produit sur place, doit être iodé sur toute l’étendue du territoire national.
Le sel iodé doit être commercialisé avec un certificat de qualité indiquant la teneur en iode. Celle-ci est fixée à 100 PPM, soit 100 mg pour un kg de sel 100 mg/kg pour tout sel commercialisé sur le territoire national, au moment de la mise sur le marché.
L’emballage portera les indications suivantes
sel de cuisine iodé – la teneur en iode (100 mg/kg) – le poids net – le mode de stockage – la date de fabrication et le n° du lot – la raison sociale et l’adresse du fabricant
En cas d’importation ou de commercialisation du sel non conforme au présent décret, le Ministère chargé du commerce peut prendre les mesures administratives suivantes, sous préjudice des sanctions pénales et des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur
Amende – saisie du produit – refoulement – destruction – interdiction de circulation du produit – publications des faits constatés – retrait de l’autorisation – fermeture temporaire ou définitive de l’établissement
Peut faire l’objet d’une amende le non-respect des dispositions énumérées ci-dessus à l’article 7.
Les différentes infractions prévues à l’article 7 ci-dessus sont constatées sur procès-verbal.
Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constations ou des contrôles effectués
ils énumèrent les documents reçus – ils indiquent que la lecture en a été donnée, que le représentant de l’entreprise a été invité à les signer et qu’il en a reçu copie, si celui-ci déclare ne ou voir les signer, mention en est portée en bas du procès-verbal
ils font foi jusqu’à preuve du contraire – ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Lorsque les constations ont trait aux infractions pouvant donner lieu aux poursuites judiciaires, les procès-verbaux sont transmis à l’autorité judiciaire.
Les agents chargés du contrôle peuvent aux heures légales, sur présentation de leur commission et tant que l’entreprise est ouverte : a- demander communication de tous les documents relatifs à son activité de production/commercialisation du sel iodé b- exiger copies des documents qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission. c- avoir libre accès à tous les lieux à usage industriel et commercial appartenant à l’entreprise et utilisés par elle, même en dehors de la présence d’un officier de police judiciaire Article12 : En cas de saisie, un procès-verbal sera établi et transmis dans un délai maximum de 15 jours à l’autorité judiciaire qui doit obligatoirement statuer sur la confiscation et la destination des objets saisis. Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses
Le Ministre chargé de la Santé Publique, le Ministre chargé du Commerce et le Ministre chargé des Finances sont respectivement responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prendra effet à compter de la date de signature.
Le présent décret sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République.Chef du GouvernementHassan Gouled Aptidon
Métadonnées
Référence
n° 97-0189/PR/MS
Ministère
Ministère de la santé publique et des affaires sociales
Publication
27 décembre 1997
Numéro JO
n° 24 du 30/12/1997
Date du numéro
30 décembre 1997
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République.Chef du GouvernementHassan Gouled Aptidon
Voir tout le numéro
JO N° n° 24 du 30/12/1997
30 décembre 1997
Du même ministère
Décret n° 87-0039/PR/SP portant publication et modalités de mise à jour de la liste des médicaments essentiels.
Décision n° 95-0690/PR/SP portant nomination du Docteur Daher Aden en qualité de médecin chef de service d’hygiène et d’épidémiologie.
Décision n° 95-0676/PR/SP portant Organisation d’un concours professionnel pour l’acces à la formation des techniciens adjoint (manipulateur en radiologie).
Décision n° 95-0677/PR/SP portant nomination.
Arrêté n° 95-0520/PR/SP portant modification de l’arrêté n° 91‑1217/PR/SP portant la création d’un Comité national pour la Lutte contre le Sida.