LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 131/AN97/3ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 131/AN97/3ème L Portant suppression de la Cour Supérieure de Justice.

n° 131/AN97/3ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale a adopté, Le président de la République promulgue la loi dont lateneur suit,

  • VUla constitution du 15 septembre 1992, Re
  • VUl’Ordonnance n°83-052/PR/J du 23 mai 1983 portant création de la Cour Supérieure de Justice,
  • VUl’Ordonnance n°86-032/PR/Jdu 17/04/86 modifiant certaines dispositions de l’Ordonnance 83.052/PR du 23.05.83 et portant voie de recours devant la Cour Suprême contre les décisions de la Cour Supérieure de Justice,
  • VUla loi n°52/AN/94/3ème L du 10 octobre 1994 portant création d’une Cour d’Appel et d’un tribunal de Première Instance,

Texte intégral

Article 1er

Sont abrogées les ordonnances n°83.052/PR/J du 23.05.83 et n°86.032/PRY portant respectivement création de la Cour Supérieure et modifiant certaines dispositions de cette ordonnance et portant recours devant la Cour Suprême contre les décisions rendues par cette juridiction.

Article 2

Les infractions visées à l’article 2 de l’Ordonnance n°83-052/PR/J du 23 mai 1983 relèvent désormais de la compétence des juridictions instituées par la loi n°52/AN/94 du 10 octobre 1994 portant création d’un Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance et sont jugées conformément aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

Article 3

Les recours en revision qui seraient exercés après la promulgation de la présente loi contre une décision de la Cour Supérieure de Justice, seront introduits, examinés et jugés selon les règles édictées par les articles 472 et 481 du Code de Procédure Pénale.

Article 4

La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence.

Le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.