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LoiGénéralemodern

Loi n° 92/AN/95/3ème L portant modification des budgets ordinaire et extraordinaire de l’exercice 1995.

n° 92/AN/95/3ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ; Vu le décret n°95-0059/PRE du 8 juin 1995 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions. Vu la délibération n°475/6e L du 24 mai 1968, portant réglementation financière ; Vu la loi de Finances n°68/AN/94 du 31 décembre 1994 fixant le budget de l’État pour l’exercice 1995 ; Vu la loi n°91/AN/95/3e L portant modification des budgets ordinaire et extra­ordinaire de l’exercice 1995 ; Vu la décision n° 26/AN/95/3e L du 23 octobre 1995, convoquant l’Assemblée nationale en session extraordinaire ;

    Texte intégral

    Article premier – Les dispositions de la loi n° 91/AN/95/3e L sont abrogées et remplacées par les suivantes ; BUDGET ORDINAIRE Art. 2 – Sont annulées en recettes du budget ordinaire les ressources suivantes : CHAP. 10.20.10 TIC 400.000.000 CHAP. 10.20.20 Surtaxe tabac 50.000.000 CHAP. 10.20.40 Surtaxe alcool 50.000.000 CHAP. 40.60.10 Emprunt du budget national842.059.971 (écart de financement) TOTAL ARTICLE 2 1.342.059.971 Art. 3 – Sont constatées en recettes du budget ordinaire les impôts, taxes, contributions et emprunts suivants : 3.1 ‑ Contribution patriotique: Le taux de la contribution patriotique prévu à l’article « 4 » de la loi n°185/AN/91/2e L du 31 décembre 1991 est porté à 15%. Ce taux est applicable à tous les traitements et salaires d’origine djiboutienne dont le montant imposable mensuel est égal ou supérieur à 60.000 FD. CHAP. : 10.10.40.6 – Contribution patriotique + 316.000.000 3.2 ‑ Impôts indirects : TIC sur le khat La valeur mercuriale servant d’assiette au calcul de la TIC sur le khat est fixée à 550 FD/Kg. CHAP. : 10.20.30 ‑ TIC (sur la valeur mercuriale) + 30.000.000 3.3 ‑ Revenus du Domaine 3‑3‑1 – Domaine immobilier – Retenue Logement A l’exception du Président de la République, du Premier Ministre, des ministres, des Présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, des commissaires de la République, des am­bassadeurs et consuls en postes dans les Missions diplomatiques ou Consulats, des personnels mis à la disposition de la République de Djibouti au titre d’assistance technique, les bénéficiaires du droit au logement acquitteront une participation aux charges locatives de l’État. Cette participation est fixée à 20 % du loyer ou de la valeur locative du logement occupé pour les personnalités bénéficiant de la gratuité du logement, 40 % du loyer ou de la valeur locative du logement occupé pour les députés subissant une retenue de 20 %, 50 % du loyer ou de la valeur locative du logement occupé pour les personnalités subissant une retenue de 30 %, Les personnels logés par les Établissements publics autonomes et les Sociétés d’État sont assujettis à la même participation. CHAP. : 20.10.3 ‑ Retenue Logement 85.000.000 3.3.2 ‑ Revenu des valeurs mobilières : CHAP. 40.30.20 ‑ Contributions EPH (régularisation) 100.000.000 CHAP. 40.30.40 ‑ Emprunt EPH (Laiterie de Djibouti)20.000.000 TOTAL RECETTES ARTICLE « 3 » 925.000.000 Art. 4 ‑ Sont annulées en dépenses du budget ordinaire les crédits suivants : 4.1. ‑ Masse salariale: Les indemnités, primes, accessoires et avantages de toutes natu­res allouées : ‑ aux Ministres, ‑ aux personnels de l’État (fonctionnaires, conventionnés, temporaires), ‑ aux personnels des Forces de Police, de l’Armée nationale, de la Gendarmerie, ‑ aux personnels des Établissements publics et Sociétés d’État dès lors que leur montant cumulé mensuel est supérieur à l5.500 FD, subiront un abattement de 60 %. Cet abattement s’applique notam­ment et sans que cette énumération soit limitative aux éléments suivants : ‑ sursalaire ‑ sujétions de service (risque, exceptionnelle, spéciale, police) ‑ travaux supplémentaires, forfaitaires, ‑ panier, ‑ caisse, ‑ fonction, ‑ responsabilité ‑ logement ‑ véhicule ‑ représentation ‑ garde et permanence ‑ prime, remise et pénalité ‑ vacation, heures supplémentaires et déplacement ‑ alimentation (prêt franc) ‑ mobilier et entretien des résidences à l’exception ‑ des indemnités de logement des députés et des enseignants ‑ des indemnités professionnelles et exceptionnelles de médecins fonctionnaires, magistrats, professeurs, ‑ des indemnités de représentation et de résidence des diplomates ‑ de prime d’ancienneté des agents conventionnés Ces abattements s’imputeront sur les chapitres et articles budgétaires suivant au prorata des masses salariales en cause : 4.3 – Contribution du budget ordinaire au budget extraordinaire : CHAP. : 49.01 93.400.000 TOTAL ARTICLE « 4 » 1.595.953.975 Art. 5 ‑ Sont ouverts en dépenses du budget ordinaire les crédits suivants : CHAP.10.01.11 Dette intérieure 500.000.000 CHAP.10.0l.1l.3 Intérêts sur certificats de dépôt (régularisation ex.antérieur) 80.120.882 CHAP.25.10.90 Conseil constitutionnel 24.360.281 CHAP.30.11.10.5 Moyen de transport 40.000.000 CHAP.30.11.10.11 Frais mission (Japon) 20.000.000 CHAP.30.11.15 Contrôle financier 10.000.000 CHAP.31.30 District de Dikhil 20.000.000 CHAP.31.31 District de Dikhil 2.427.900 CHAP.31.70.21 Recrue Fetta 157.000.000 CHAP.32.31.61 Ambassade de Sanaa 15.000.000 CHAP.32.31.62 Ambassade Bruxelles 58.000.000 CHAP.32.31.63 Ambassade au Japon 50.000.000 CHAP.39.11.21 Frais d’impression du budget 2.000.000 CHAP.39.51.15 District de Dikhil 11.002.941 CHAP.43.01.80 Laiterie de Djibouti 20.000.000 CHAP.48.01.20 Prêt pour Achat véhicule 12.000.000 TOTAL ARTICLE « 5 » 1.178.894.004 BUDGET EXTRAORDINAIRE: Art. 6 – Sont annulés en recettes du budget extraordinaire les crédits suivants : CHAP.: 60.10 – Participation du budget ordinaire aux dépenses. 93.400.000 Art. 7 – Sont ouverts en recettes du budget extraordinaire les crédits suivants : CHAP. : 70.20 Mobilisation de prêts consentis par les Établissements publics. 100.000.000 Art.8 ‑ Sont annulés en dépenses du budget extraordinaire les crédits suivants : CHAP. : 51.21.10 Constructions financées sur fonds propres (Trésor national) 150.000.000 Art. 9 ‑ Sont ouverts en dépenses du budget extraordinaire les crédits suivants : CHAP. : 51.40 Acquisitions de matériels : Article 10 – Véhicules 16.271.600 Article 20 ‑ Matériel RTD 100.000.000 Article 20 ‑ Matériel AND 40.328.400 TOTAL ARTICLE « 9 » 156.600.000 Art. 10 ‑ Les dispositions de la présente loi de Finances rectificative prennent effet à compter du 1er octobre 1995.

    Par le président de la République

    HASSAN GOULED APTIDON