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DécretGénéralemodern

Décret n° 96-0023/PR/FIN instituant un système de vérification des importateurs en République de Djibouti.

n° 96-0023/PR/FIN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef du gouvernement

  • Vula Constitution du 4 septembre 1992
  • Vule décret n°96-0016/PREdu 27 mars 1996 remaniant le gouvernement diiboutien et fixant ses attributions.
  • Vule Code général des Impôts et l’ensemble des textes y rattachés.

Texte intégral

Article premier — Sans préjudice des contrôles prévus par la réglementation en vigueur, il est insitué un système de vérification des importations à destination de la République de Diibouti. Ari.2.—Les importations à destination de Djibouti doivent, préalablement aux opérations d’embarquement, faire l’objet d’un ensemble d’opérations d’inspection et de contrôle de qualité, de quantité et de prix.

Art. 8

— Les opérations d’inspection et de contrôle s’effectueront par tous les moyens appropriés et selon les usages professionnels géné ralement admis aux lieux de production, d’emmagasinage et ou d’expédition des biens à importer à Djibouti.

Art. 4

— Les opérations d’inspection et de contrôle porteront sur toutes les importations de marchandises tant de secteur public que du secteur privé.

Art. 5

— Ces opérations s’appliqueront quels que soient : — la provenance des marchandises, — les régimes douaniers, à l’exception de ceux prévus à l’article 6 ci- après, — les moyens de transport utilisés, — la procédure de conclusion des contrats.

Art. 6

— N’entrent pas dans le champ d’application du présent décret — le régime de transit, d’admission temporaire et de zone franche, — les commandes FOB inférieurs à mille dollars U$ (1000 US) ou leur contrevaleur en francs Djibouti, — les marchandises exemptées d’inspection par arrêté pris sur proposition du ministre des Finances et de l’Economie nationale en raison de leur nature, de leur origine ou de leur provenance.

Art. 7

Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 8

Le présent décret prend effet à la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Djibouti, le 14 avril 1996,le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.