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/Textes/n° 95-0228/PR/TP
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 95-0228/PR/TP pris en application de la loi n° 75/AN/95/3e L portant Code des Marchés Publics et relative aux Cahiers des Clauses Administratives Générales.

n° 95-0228/PR/TP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 75/AN/95/3è L du 14 février 1995 portant Code des Marchés publics, notamment un article 4. Vu le décret n° 95/040/PR/TPUL du 8 avril 1995 portant attribution du ministre des Travaux publics, de Urbanisme et du Logement ; Vu le Décret n° 93/0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ; Vu les avis de la Commission des Marchés en date des 29 avril, 9, 15 et 31 mai 1989 ;

    Texte intégral

    ARRETE Article premier :Les cahiers des clauses administratives générales applicables respectivement

    aux marchés de travaux

    aux marchés de fournitures et services, Marchés de prestations intellectuelles et marchés industriels font l’objet des annexes I et II du présent arrêté.

    Article 2

    Les cahiers des Clauses administratives particulières peu­vent contenir exceptionnellement des dérogations, aux cahiers administratives générales auquel le marché est soumis, sous réserve de l’avis préalable de la Commission des Marchés ; la liste des articles auxquels il serait ainsi dérogé est incluse dans l’article final du cahier des Clauses administratives particulières.

    Article 3

    Les marchés signés antérieurement à la date du présent arrêté, restent soumis pendant toute la durée de leur exécution aux règlements en vigueur à la date de leur signature. Toutefois, leurs avenants éventuels de modification ou de renouvellement sont soumis aux dispositions du nouveau Code des Marchés Publics et du Présent arrêté.

    Article 4

    Le présent arrêté qui prendra effet à la date de la signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

    Le Président de la République

    EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON