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LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 35/AN/93/3e L portant sur le budget de l’État exercice 1994.

n° 35/AN/93/3e L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ; Vu le Code général des Impôts ; Vu le décret n°93‑0010/PREdu 4 février 1993 portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.

    Texte intégral

    FISCALITE DIRECTE Article premier ‑ Le tableau et le tarif général des patentes annexées à la délibération n°480/BIS/6e L du 28 juin 1968 est modifiée comme suit : TARIF GENERAL DES PATENTES Art. 2. ‑ Impôt sur les traitements et salaires. Sauf stipulations des conventions de coopération bilatérales, les dispositions de l’article 17.21.02 du Code général des Impôts directs sont modifiées comme suit : Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables, les taux progressifs ci‑après : ‑ pour la fraction de revenu comprise entre 25.000 et 30.000 FD : 2% ; ‑ pour la fraction de revenu comprise entre 30.000 et 200.000 FD : 6% ; ‑ pour la fraction de revenu comprise entre 200.000 et 400.000 FD : 11%; ‑ pour la fraction de revenu comprise entre 400.000 et 600.000 FD : 13% ; ‑ pour la fraction de revenu comprise entre 600.000 et 800.000 FD : 16% ; ‑ pour la fraction de revenu excédent 800.000 FD : 20%. Art. 3. ‑ Les dispositions des articles 217.34.01 ‑ 17.45.01 et 17.54.01 § 2 du Code général des Impôts sont modifiées comme suit : «Le taux de l’impôt sur les bénéfices est fixé à 25% du bénéfice net imposable». Art. 4. ‑ Les dispositions de la loi n°185/AN/91/2e L du 31 décembre 1991 portant création d’une contribution patriotique sur les traitements et salaires, reconduites par la loi 17/AN/1993 du 9 mars 1993, sont maintenues au titre de l’année 1994. Les produits correspondants constituent une recette du budget de l’État. Toutefois sont exonérés de cette contribution, les traitements et salaires dont le montant brut mensuel est inférieur à soixante mille francs (60.000 FD). FISCALITÉ INDIRECTE Art. 5. ‑ Les dispositions de l’article 31.12.01 du Code général des impôts, relatives à la taxe intérieure de consommation sont modifiés comme suit : Article 21.31.01 ‑ 2 : su lieu de : la taxe est due au taux ordinaire de 20% ou au taux majoré de 30% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code. Lire: la taxe est due au taux ordinaire de 20% ou au taux majoré de 33% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixés aux articles 21.55.01 et suivants du présent code. Art. 6. ‑ Les dispositions de l’article 21.34.01 du Code général des Impôts relatives à la surtaxe sur les produits pétroliers sont modifiées comme suit : Article 21.34.01 ‑2 : au lieu de: la taxe est due sur les produits désignés ci‑après et aux taux suivants : ‑ essence ordinaire et super carburant : 24,50 FD le litre ; ‑ gasoil : 3 FD le litre ; ‑ autres huiles de pétrole, sauf exemptions inscrites au tarifs : 2 FD le litre. Lire: la surtaxe est due sur les produits désignés ci‑après et aux taux suivants : ‑ essence ordinaire et super carburant : 49,50 FD le litre ; ‑ gasoil : 6 FD le litre ; ‑ autres huiles de pétrole, sauf exemptions inscrites au tarifs : 14 FD le litre. Il est en outre crée une surtaxe sur les huiles, lubrifiants, graisses et le gaz butane dont le taux est fixé à 100 FD le kilogramme. Art. 7. ‑ Le régime des admissions en franchise objet du chapitre premier du titre VII du Code général des Impôts est modifié comme suit : Article 28.15.02 ‑ 3 au lieu de : les produits pétroliers destinés aux mêmes unités, services et établissements dans la limite de 50% des quantités réellement consommées. Lire : les produits pétroliers destinés aux mêmes unités, services et établissements dans la limite de 50% des dotations annuelles accordées par le service des contributions indirectes après examen des propositions de ceux‑ci. Article 28.15.02 ‑ 4 : suppression de celui‑ci dans son entier c’est‑à‑dire : les matériels et matériaux importés par les mêmes unités, services et établissements, directement ou par leur compte et financés sur le budget d’investissement et d’équipement. Art. 8. ‑ Le régime des déclarations au détail, objet de titre IV du Code général des Impôts et complété des dispositions ci‑après : l’article 24.12.01 est complété de l’alinéa suivant : les importations de marchandises non accompagnées des documents commerciaux et bancaires exigés par la réglementation de la déclaration au détail devront faire l’objet d’une déclaration en douane par l’intermédiaire d’un commissaire agrée. ENREGISTREMENT ET TIMBRE Art. 9. ‑ Les dispositions de la loi 129/AN/84 du 31 décembre 1984 en ce qu’elles concernent la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les contrats d’assurances et les cartes d’identité délivrées à des étrangers sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : article 2 nouveau : le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé annuellement comme suit : Série Puissance administrative Tarif A 1 à 4 CV 15.000 FD B 5 à 9 CV 20.000 FD C 10 à 20 CV 25.000 FD D au dessus de 20 CV 30.000 FD Article 13 nouveau : les droits d’enregistrement et de timbre afférents aux contrats d’assurance sont portés de 5% à 7,5%. Art. 15 nouveau : paragraphe 1,2,3 sans changement, paragraphe 4 ; cartes d’identité délivrées à des étrangers : A‑ Ressortissants des pays membres de l’Union européenne Délivrance : 25.000 FD Pour chaque renouvellement ou visa annuel : 20.000 FD. B ‑ Ressortissants éthiopiens, somalis, yéménites, érythréen : délivrance: 20.000 FD Pour chaque renouvellement ou visa annuel : 15.000 FD. C ‑ Ressortissants des autres pays : Délivrance : 30.000 FD Pour chaque renouvellement ou visa annuel : 20.000 FD. TAXES DIVERSES Art. 10. ‑ Il est institué au profit de l’État une taxe de 10% du prix des titres de transport par la voie aérienne. Cette taxe sera prélevée à la source par les émetteurs ou vendeurs de billets et reversée au Trésor national. MESURES RELATIVES AU PERSONNEL DE L’ETAT Art. 11. ‑ A ‑ Mises en position de retraite : 1) Les agents de l’État, fonctionnaires, civils, en service dans les administrations ou en position de détachement, seront mis à la retraite d’office dès lors qu’ils rempliront l’une des conditions suivantes : ‑ avoir atteint la limite d’âge statutaire de leur catégorie, grade ou fonction, ‑ avoir acquis le maximum d’ancienneté leur ouvrant droit à pension que les intéressés aient ou non atteint d’âge supérieure de leur catégorie, grade ou fonction. 2) Les agents de l’État placés sous le régime de la «Convention collective» seront mis d’office à la retraite dès lors qu’ils rempliront la double condition suivante : ‑ avoir atteint la limite d’âge fixée par les textes en vigueur, ‑ et remplir les conditions prévues par la loi n°205/AN/86 du 17 mai 1986, art. 5, fixant certaines dispositions relatives au régime général des retraites. 3) Les officiers, sous‑officiers, caporaux et agents de la Force nationale de Sécurité seront mis à la retraite d’office dès lors qu’ils auront atteint la limite d’âge statutaire de leur grade. 4) Les officiers, sous‑officiers et hommes du rang des trois armes de l’Armée nationale seront mis à la retraite d’office dès lors qu’ils auront atteint la limite d’âge statutaire de leur grade. Les agents qui remplissent les conditions requises pour une mise à la retraite d’office à la date de promulgation de la présente loi cesseront leur fonction à la fin du mois de la promulgation et au plus tard le 1er janvier 1994. B ‑ Suppression des postes budgétaires vacants : 1) Pour l’exercice 1994, les postes vacants à la date du 1er janvier 1994 ainsi que les postes devenus vacants en cours d’exercice, pour cause de départ à la retraite, seront budgétairement supprimés à concurrence de 50%. 2) La conversion ou la scission de postes budgétaires vacants d’une catégorie supérieure vers des catégories inférieures ou le blocage de postes budgétaires de catégories inférieures pour un poste de catégorie supérieure est interdit. La conversion de postes budgétaires de fonctionnaires au profit de postes de conventionnés ou vise‑versa si elle est autorisée, ne devra pas comporter de charges budgétaires nouvelles. C ‑ Dispositions particulières : Lorsque l’application des mesures prévues à la présente loi aura pour effet de diminuer de plus de 10% les effectifs en activité dans un même ministère ou dans une même unité administrative, des dérogations pourront être accordées sur demande motivée du ministre concerné. La décision de dérogation est prise par arrêté en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre employeur, après avis du ministre des Finances et visa du premier ministre. Les recrutements dérogatoires ne devront pas avoir pour effet de porter les effectifs ainsi reconstitués au delà de l’effectif initial diminué de 10%. D ‑ Blocage financier de l’effet des avancements et reclassements : Les avancements et reclassements prononcés au titre des années 1994 et 1995 tant en ce qui concerne les personnels fonctionnaires que conventionnés seront sans incidence financière pour le budget de l’État au cours de ces deux exercices. Ultérieurement, aucun caractère de rétroactivité ou mesure de rattrapage à incidence financière ne sera admise au titre de ces deux exercices. E – Mutations : Les mutations des fonctionnaires ou d’agents conventionnés entre ministères ou services ne doivent pas avoir pour effet la création de poste budgétaires supplémentaires. Le transfert d’un agent (par voie de détachement, mise à disposition) emporte nécessairement transfert du poste budgétaire correspondant. S’il n’en était pas ainsi, l’agent muté réintégrerait son service et son emploi d’origine. F‑ Avantages en nature : Le ministre des Finances est chargé de proposer une révision des textes réglementaires relatifs aux avantages en nature en ce qu’ils concernent : ‑ la limitation de la gratuité des communications téléphoniques des ministres ; ‑ la limitation des indemnités de véhicules des fonctionnaires ; ‑ la suppression du droit à l’ameublement pour les fonctionnaires affectés dans le district de Djibouti. G – Contrôle : Il est créé au Ministère des Finances un service d’études et de contrôle des recettes et des dépenses publiques, dont l’organisation fera l’objet d’un décret. MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE DE L’ETAT Art. 12. ‑ L’État est autorisé à vendre en cours de l’exercice 1994, les immeubles d’habitation du lotissement Gabode 3, faisant partie de son patrimoine immobilier. Un droit de préemption sera accordée aux occupants en place. Une évaluation administrative par le ministre compétent du prix de vente de ces immeubles, sera réalisée. Elle devra recevoir l’aval du Conseil des Ministres. Le produit de cette vente constitue une recette du budget extraordinaire de l’État. Art. 13. ‑ Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d’être opérée pendant l’année 1994, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits, revenus et emprunts affectés à l’État. BUDGET GENERAL Art. 14. ‑ Le budget de l’État de l’exercice 1994 est, conformément aux tableaux ci‑après arrêté à la somme de trente trois milliards cinq cent soixante six millions neuf cent quatre vingt un mille francs (33.566.981.000 FD). II- BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT 1- Recettes 2- Dépenses Art. 15

    Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1994.

    par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.