Décret n° 94‑0036/PRE relatif à l’autonomie financière de l’Assemblée nationale.
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 et notamment son article 7 et 55
- Vul’arrêté n°882/SG/CD du 7 juin 1968 portant réglementation financière
- Vul’arrêté n°1634/SG/CD du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité publique
- Vule décret n°84‑108/PRE du 11 octobre 1984 portant création des paieries du Trésor et fixant les attributions des payeurs auprès des districts et des ambassades
- Vule décret n°86‑089/PRE du 26 mai 1986 portant classement des paieries du Trésor
Texte intégral
Article premier ‑ L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée nationale font l’objet de propositions préparées par le questeur de l’Assemblée nationale. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’État.
‑ Le président de l’Assemblée nationale est nommé par délégation spéciale du président de la République ordonnateur‑délégué du budget de l’Assemblée nationale.
‑ Un quart de ces crédits sera délégué à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances au début de chaque trimestre.
‑ La gestion des crédits de l’Assemblée nationale est assurée par un comptable public. Les comptes de l’Assemblée nationale sont inclus dans les comptes définitifs de l’État.
‑ Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti et exécuté partout où besoin sera.
par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
17 mars 1994
Numéro JO
n° 6 du 31/03/1994
Date du numéro
31 mars 1994
Mesure
Générale
Signé par
par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 6 du 31/03/1994
31 mars 1994
Du même ministère
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