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/Textes/n° 93-0007/PR/PORT
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 93-0007/PR/PORT Autorisant certains organismes non gouvernementaux à effectuer des visites à bord des navires battant pavillon djiboutien et délivrer les certificats correspondants prévus par les conventions internationales.

n° 93-0007/PR/PORT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977,
  • VUl’ordonnance n° LR/77‑008 du 30 juin 1977,
  • VUle décret n°78-079/PRE du 24 octobre 1978 portant définition des attributions des membres du Gouvernement,
  • VUle décret n°90-l28/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement,

Texte intégral

ARTICLE 1ER

Les organismes non-gouvernementaux ci-dessous désignés sont autorisés à agir au nom de la République de Djibouti pour effectuer des visites à bord des navires battant son pavillon et délivrer les certificats correspondants prévus par les conventions internationales : · AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, · BUREAU VERITAS · DET NORSKE VERITAS, · GERMANJSCHER LLOYD, · LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING, · NIPPON KAIJI KYOKAI, · REGISTRO ITALIANO NAVALE.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et entrera en vigueur dès sa signature.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON