Arrêté n° 92-0370/PR/MI Prescrivant le ravalement des façades de la ville de Djibouti
n° 92-0370/PR/MI
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
Définitions : Pour l’application du vrésent arrêté. les termes employés s’entendent comme suit : — la ville de Djibouti comprend la zone suburbaine, mais non l’en nainta nnrhiairo mit fora l’nhiet da mecaures narticulières de nettoiement à la diligence de la direction du Port, _ les immeubles concernés comprennent tous les édifices quels que soient leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (à la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires, dans la mesure où ils sont admis ou tolérés) y compris les clôtures et les équipements urbains fixés ayant ou non le caractère de Hénendance de la voie oubliaue (noteaux. arilles. mur de soutènement..) — les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique. mais également des façades sur cours et jardins — le terme de ravalement s applique à tous les procedes de netlolement par grattage, jet de sable et d’eau. Il implique éventuellemen recrepissager des enduits et le traitoment particulier de soubassement — le badigeonnage s’entend de l’application d’un lait de chaux, Les façades de tous les immeubles de la ville de Djibouti devront, à la diligence de leurs propriétaires où de leurs représentants qualifiés, âtre ravalées recrébies badiaeonnées ou repeintes avant le 25 juin 1992. — sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne apparance dont les nronriétaires sont en mesure de iustifier que les travaux brescrits ont deja éte eftfectues : — depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur ; — depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoires. Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés de permis de construire. Ils Sont cependant soumis à l’obligation de respecter les règles de l’art, et pour les peintures, enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintes claires est obligatoires, sauf autorisation écrite du commissaire de la République, chef du district de Djibouti. Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines, d’amendes prévues par la délibération n° 7/9e L du 8 juin 1077 rolative à la nronreté et à l’embellissement de la ville de Diibouti Le ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le commissaire de la République, chef du district, ainsi que les chefs d’arrondissement, territorialement compétents sont chargés chacun en ce qui le concerne d’exécuter les prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions. l’arrêté no 91-0385 /PR/INT du 1er avril 1991 est abrogé.
Métadonnées
Référence
n° 92-0370/PR/MI
Ministère
Ministère de l'intérieur, des postes et télécommunications
Publication
1 avril 1992
Numéro JO
n° 8 du 30/04/1992
Date du numéro
30 avril 1992
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 30/04/1992
30 avril 1992
Du même ministère
Décret n° 90-0106/PR/INT rendant exécutoire la délibération n° 1/90 du 6 juillet 1990 du conseil d’administration de l’Office des Postes et Télecommuniation, portant approbation du compte financier de office pour exercice 1989.
Décret n° 92-0129/PR/MI Abrogeant et remplace le décret n° 92-124/PR/INT/ du 16 novembre 1992 portant publication des liste de candidats et ouverture de la compagne électorale pour les élection législative
Décret n° 92‑1125/PR/MI modifiant l’arrêté n° 92‑112/PR/MINT modifié par l’arrêté n° 92‑1126/PR/INT fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote pour les élections législatives du 18 décembre 1992.
Arrêté n° 02-1196/PR/MI modifiant l’arrêté n° 92-1111PRE portant désignation des président des bureaux de vote pour les élections législatives du 18 décembre 1992.
Décret n° 92-0122/PR/MI portant création des commissions de supervision des élections législatives du 18 décembre 1992.