Décret n° 92-0206/PR/FIN déterminant les conditions d’intervention du Service des Contributions Indirectes en dehors des heures légales de travail où des lieux prévus par les règlements.
n° 92-0206/PR/FIN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULes Lois Constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
- VUL’Ordonnance LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;
- VULe Décret n°90/128/PRE du 25 Novembre 1990 portant nomination du Gouvernement ;
- VULe Code Général des Impôts, notamment en son article 22.23.01 ;
Texte intégral
1 – Les opérations qui nécessitent l’intervention du Service des Contributions Indirectes peuvent être effectuées en dehors des heures légales de travail ou des lieux prévus par les règlements dans les conditions définies aux articles ci-après. 2 – Sont assimilés aux cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, les recherches et travaux exceptionnels exécutés à la demande des usagers et dans leur propre intérêt.
1- Ces interventions donnent lieu à la perception d’indemnités et éventuellement d’allocations particulières fixées aux articles 7, 8 et 9 ci-après. 2 – Toutefois, dans les bureaux ou postes où sont assurés des services de permanence de jour et de nuit, les interventions rémunérées sont strictement limitées aux opérations définies à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus et à celles reprises aux articles 23.11.02 et 24.43.01 du Code Général des Impôts.
Les opérations visées à l’article 1er ci-dessus sont soumises à l’autorisation des chefs de bureau ou de poste. Sont également habilités à accorder une telle autorisation, l’Inspecteur des Bureaux ainsi que l’Inspecteur des Brigades et ses adjoints.
1- Toute demande d’intervention doit être faite par écrit par l’usager lui même ou par un mandataire. 2 – Cette demande doit contenir l’engagement : a) de se conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires par le Service des Contributions Indirectes ; b) d’acquitter le montant des indemnités fixées à l’article 7 ci-après ; c) de pourvoir au transport du personnel désigné pour effectuer l’opération ou d’acquitter une allocation représentant les frais de transport, fixée à l’article 8 ci-après, sauf en ce qui concerne les agents chargés d’une permanence. 3 – Dans le cas où le personnel chargé de procéder à l’opération est appelé dans une localité éloignée et se trouve dans l’obligation de prendre son repas, ou de coucher hors de son domicile habituel, la demande doit comporter l’engagement de le nourrir et de l’héberger ou de lui verser une allocation représentant les frais de nourriture et d’hébergement.
A la fin des opérations, le signataire de l’autorisation et l’usager ou son mandataire contrôleront contradictoirement le nombre des agents utilisés ainsi que la durée des opérations qui seront, pour le décompte de cette durée, réputées avoir débuté à l’heure fixée dans la demande. Le bon de travail sera annoté des résultats de ce contrôle certifiés exacts par le signataire de l’autorisation et par l’usager.
1 – Les indemnités sont dues pour la durée des opérations décomptées fraction indivisible de trente minutes. Toutefois la première heure est due intégralement. 2 – Le paiement des indemnités et des autres allocations éventuelles est exigé dès l’instant que le service a été demandé et que le personnel s’est rendu sur place, alors même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou qu’elle aurait été différée. Leur montant est alors liquidé d’après la durée de l’attente, sans pouvoir être inférieure à l’indemnité correspondant à une heure de travail.
Le montant, par agent et par heure, des indemnités visées à l’article 2 ci-dessus est fixé ainsi qu’il suit :
1 – Le montant de l’allocation pour frais de transport visée à l’article 4 alinéa 2 C ci-dessus est fixé ainsi qu’il suit : 2 – Les montants visés ci-dessus sont doublés lorsque le transport est effectué entre 21H et 6H20.
Le montant de l’allocation pour frais de nourriture et d’hébergement visée à l’article 4 alinéa 3 ci-dessus est fixé ainsi qu’il suit :
Les indemnités et allocations font l’objet de bulletins de liquidation récapitulés sur l’état collectif journalier de liquidation
Le recouvrement et la prise en charge de ces bulletins de liquidation sont effectués par le Trésor Nationale dans les mêmes conditions que les taxes, surtaxes, autres impôts liquidés par le Service des contributions Indirectes
Les montants recouvrés sont imputés à un compte créditeurs Divers ouvert dans les écritures du Trésor 471-20 « Rémunération Extra Légales ».
1 – La répartition des sommes dues est établie par décision du Chef de Service des Contributions Indirectes. 2 – Un état nominatif des bénéficiaires, certifié, exact par le chef du Service des Contributions Indirectes est fourni à la fin de chaque mois à la Direction des Finances à l’appui des mandats de paiement.
Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
POUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEet P.O Le Directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARED
Métadonnées
Référence
n° 92-0206/PR/FIN
Ministère
Ministère des finances et de l'économie nationale
Publication
3 mars 1992
Numéro JO
n° 5 du 15/03/1992
Date du numéro
15 mars 1992
Mesure
Générale
Signé par
POUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEet P.O Le Directeur de CabinetISMAEL GUEDI HARED
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 15/03/1992
15 mars 1992
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