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DécretGénéralemodern

Décret n° 91-056/PR/J relatif aux avantages en nature accordés au président de la Cour Suprême

n° 91-056/PR/J

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT ;

  • VULes lois Constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
  • VUL’ordonnance modifiée n°79.027/PR du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême ;
  • VULe décret n° 90-128 du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
  • VULe décret n° 88‑107/PRE du 28 décembre 1988 portant nomination de M. Houssein Aganeh Djilal aux fonctions de Président de la Cour Suprême ;

Texte intégral

Article ler : Pour l’application des décrets n° 79‑102/PR du 3 novembre 1979 et n°86‑036/PR/FIN du 8 mai 1988 le président de la Cour Suprême bénéficie des mêmes avantages en nature que les Secrétaires Généraux des Ministères.

Article 2

Il est ajouté à l’article 10 du décret n° 81‑034/PR/SG du 5 Mars 1981 après le tiret commençant par les mots « les Directeurs et les Chefs de Cabinet… » et avant celui commençant par les mots « les Secrétaires Généraux… », un nouveau tiret ainsi rédigé. ‑ le Président de la Cour Suprême.

Article 3

Le présent Décret prendra effet à compter de sa signature, il sera enregistré, diffusé partout où besoin sera et publié au journal Officiel de la République de DJIBOUTI.

LE PREMIER MINISTRE

CHEF DU GOUVERNEMENT P.I.

BARKAD GOURAD HAMADOU