Arrêté n° 91-0408/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégorie D.
n° 91-0408/PR/FP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles LR/77-001 et 77‑002 en date du 27 juin 1977 ;
- VUla loi n°48/AN/83‑lère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires;
- VUl’ordonnance LR/77‑008 en date du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°90-0128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
Texte intégral
Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/PRE du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie D ci-après désignés : Catégorie D – Agents de bureau – Dactylographes – Ouvriers qualifiés de l’Équipement et des T.P – Agents sanitaires – Agents de recouvrement – Agents de contrôle – Cadre des plantons Article deux : la Date de l’élection est fixée au 10 Juin 1991 MODALITES DE LA REPRESENTATION Article trois : In application des dispositions de l’article 12 du décret n°83 –102/PRE du 10 septembre 1983 susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après : IIII- CANDIDATURES Article quatre : Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administrative par la voie hiérarchique. Les candidatures reçues jusqu’au 10 mai 1991. La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens. IV- ELECTEURS ET ELIGIBLES Article cinq : Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisé. Les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection
Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du gouvernement, membre de l’assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire. V- MODALITES DE VOTE Article six : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, de représentants suppléants à élire. Ce bulletin sera placé, dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser. Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes : NOM ET PRENOMS CADRE GRADE SERVICE DU VOTANT Les bulletins de votre placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressé, au Directeur de la Fonction Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le VI – COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS Article sept : La commission électorale comprend : Monsieur le Chef de service du personnel de la Fonction Publique, Président M. ABDOURAHMAN OMAR ALI, C.IND, Membre M. GAMAL MOHAMEMD AHMED, P.N, Membres Cette commission électorale est chargée
d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés – de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier – de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République – de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs – de rédiger le procès-verbal des opérations électorales – et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République. Article huit : ‑ La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. Article neuf : Le présent arrêté sera enregistré communiqué et exécuté partout où besoin sera.
P. le Président de la République P.OLe Directeur de CabinetISMAEL GUEDI HARRED.
Métadonnées
Référence
n° 91-0408/PR/FP
Ministère
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES
Publication
9 avril 1991
Numéro JO
n° 7 du 15/04/1991
Date du numéro
15 avril 1991
Mesure
Générale
Signé par
P. le Président de la République P.OLe Directeur de CabinetISMAEL GUEDI HARRED.
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JO N° n° 7 du 15/04/1991
15 avril 1991
Du même ministère
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