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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 91-0409/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégories C1.

n° 91-0409/PR/FP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles LR/77-001 eu 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
  • VUla loi n°48/AN/83 1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
  • VUl’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°90-0128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1er

Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/ PR/FP du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie C1 ci-après désignés : Catégorie C1

Instituteurs adjoints – Techniciens adjoints de l’Équipement et des TP – Techniciens adjoints de la Santé – Assistants météorologiques – Techniciens adjoints de l’Aviation civile – Techniciens adjoints des Postes – Techniciens adjoints des Télécommunications – Techniciens adjoints du Developpement rural – Enquêteurs de Police – Cadre des Maîtres ouvriers du Livre – Cadre des Patrons de remorqueurs – Cadre des Mécaniciens de remorqueurs – Cadre des Maîtres du Port – Cadre des Maîtres de quai du Port

Article 2

La date de l’élection est fixée au 10 juin 1991. MODALITES DE LA REPRESENTATION

Article 3

En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83-102/PRE du 10 septembre 1983 susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après : III – CANDIDATURES

Article 4

Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au 10 mai 1991

La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens. IV – ELECTEURS ET ELIGIBLES

Article 5

Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection

Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du gouvernement, membres de l’assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire. V – MODALITES DE VOTE

Article 6

Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, de représentants suppléants à élire. Ce bulletin sera placé, dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser. Cette première enveloppe sera elle – même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes : NOM ET PRENOMS CADRE GRADE SERVICE DU VOTANT Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le VI – COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS

Article 7

La commission électorale comprend : Monsieur le Chef de service du personnel de la Fonction Publique Président Membres : M. OSMAN MOHAMED HASSAN, EN Mme. AICHA IBRAHIM BAKIT, SP. Cette commission électorale est chargée

d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés

de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier

de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République

de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs

de rédiger le procès-verbal des opérations électorales

et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

Article 8

La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Article 9

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

P. le Président de la République P.OLe Directeur de Cabinet

ISMAEL GUEDI HARED