Arrêté n° 91-0411/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégories B1.
n° 91-0411/PR/FP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles LR/77-001 eu 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
- VUla loi n°48/AN/83 1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
- VUl’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°90-0128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
Texte intégral
Article 1er
Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/ PR/FP du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie B1 ci-après désignés : Catégorie B1
Instituteurs – Techniciens de l’Équipement et des T.P – Techniciens de la Santé – Contrôleurs du Travail – Contrôleurs du trésor et des contributions – Techniciens de l’Aviation civile et de météorologie – Contrôleurs des Postes – Techniciens des Télécommunications – Techniciens du Développement Rural – Inspecteurs de Police – Techniciens de la Recherche
La date de l’élection est fixée au 10 juin 1991. MODALITES DE LA REPRESENTATION
En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83-102/PRE du 10 septembre 1983 susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après : III – CANDIDATURES
Article 4
Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au 10 mai 1991
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens. IV – ELECTEURS ET ELIGIBLES
Article 5
Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection
Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du gouvernement, membres de l’assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire. V – MODALITES DE VOTE
Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, de représentants suppléants à élire
Ce bulletin sera placé, dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser. Cette première enveloppe sera elle – même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes : NOM ET PRENOMS CADRE GRADE SERVICE DU VOTANT Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le VI – COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS
Article 7
La commission électorale comprend : Monsieur le Chef de service du personnel de la Fonction Publique Président Membres : M. GAFFAR ALI MOHAMED, S.P M. HOUSSEIN ABDOU SAID, E.N Cette commission électorale est chargée
d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés
de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier
de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République
de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs
de rédiger le procès-verbal des opérations électorales
et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
P. le Président de la République P.OLe Directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARED
Métadonnées
Référence
n° 91-0411/PR/FP
Ministère
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES
Publication
9 avril 1991
Numéro JO
n° 7 du 15/04/1991
Date du numéro
15 avril 1991
Mesure
Générale
Signé par
P. le Président de la République P.OLe Directeur de CabinetISMAEL GUEDI HARED
Voir tout le numéro
JO N° n° 7 du 15/04/1991
15 avril 1991
Du même ministère
Arrêté n° 96-0047/PR/MIEM portant approbation des comptes prévisionnels de l’ONED pour l’exercice 1996.
Arrêté n° 95-0912/PR/FP portant création de l’Observatoire de la Formation dans l’Administration publique (OFAP).
Décret n° 95-0106/PR/FP portant modification du décret n° 88?062/PRE relatif à la création du Centre de Formation Administrative (CFA).
Décret n° 95-0106/PR/FP portant modification du décret n° 88-062/PRE relatif à la création du Centre de Formation administrative (CFA).
Arrêté n° 95-0745/PR/FP relatif à la constitution des commissions administratives paritaires de lacatéaorieA1:A2 B2 C2, D.