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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 91-0660/PR/ONED portant modification des structures tarifaires de vente de l’eau.

n° 91-0660/PR/ONED

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu les lois constitutionnelles LR/77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977

  • Vul’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • Vule décret n°90-128/PRE 90 du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement
  • Vula loi n°27/AN/83 1er L du 3 février 1983 portant création de l’Office National des Eaux Vu le décret N°88-105/PR/MIDI portant organisation de l’Office National des Eaux
  • Vule décret N°83-105/PR/MI du 23 février 1983 portant statuts de l’Office National des Eaux

Texte intégral

Article 1er

Tarif de vente d’eau

A compter du 1er mai 1991 le prix de vente du mètre cube d’eau facturé aux abonnés, particuliers, industriels, commerçants administratifs pour Djibouti et les Districts de l’Intérieur, est fixé pour consommation bimestrielle, comme suit :

Tranche de 0 à 30 m3 = 62 FD le m3

Tranche de 31 à 80 m3 = 102 FD le m3

81 m3 et au déla = 142 FD le m3

Tarif pour tous les chantiers, travaux publics, et portuaire = 150 FD le M3

Article 2

Abonnement La consommation facturée bimestriellement est fixée à 20 M3.

Article 3

Redevance compteur

Le tarif bimestriel d’entretien et de location des compteurs est égal à la valeur d’un nombre de mètres cubes d’eau au prix du tarif de base en vigueur à la date de facturation suivant tableau ci-dessous :

| DIAMETRE DU COMPTEUR | METRES CUBES DE REFERENCE |

| --- | --- |

| 15 et 203040506080100150200 et + | 205075120160175205435800 |

Article 4

Redevance branchement

Le tarif bimestriel d’entretien et de renouvellement des branchements est égal à la valeur d’un nombre de mètres cubes d’eau au prix du tarif de base en vigueur à la date de facturation suivant le tableau ci‑dessous.

| DIAMETRE DU COMPTEUR | METRES CUBES DE REFERENCE |

| --- | --- |

| 15 et 203040506080100150200 et + | 2030456080105160335450 |

Article 5

Redevances pour une consommation n’excédant pas 20 m3. Les abonnés desservis par des compteurs de 15 et 20 mm dont les consommations sont comprises entre 0 et 20 m3 par bimestre bénéficient d’une réduction de 50 % des redevances compteurs et branchements.

Article 6

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera enregistré publié et exécuté partout où besoin sera.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON