Arrêté n° 91-0124/PR/MCTT portant création d’une redevance de Sûreté Aéroportuaire.
n° 91-0124/PR/MCTT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°84-004/PR/MCTT fixant les règles de la gestion financière et Comptable d’Aéroport de Djibouti ;
- VUle décret n°90-002/PR/MCTT portant approbation du Budget prévisionnel rectificatif de l’exercice 1989 ;
Texte intégral
Il est crée une redevance de Sûreté Aéroportuaire pour les passagers embarquant à l’Aéroport de Djibouti sur les vols internationaux.
Le taux de la redevance sûreté Aéroportuaire est fixée à 1.000 FD (mille Francs Djibouti).
La redevance sûreté et la redevance passagers sont regroupées et perçues sous l’étiquette de redevance Aéroportuaire .
L’Établissement Public «AEROPORT DE DJIBOUTI » est habilité à percevoir la redevance Aéroportuaire pour les passagers à destination des pays étrangers. Sont exemptés de la dite redevance
les diplomates étrangers – les membres d’équipages des Aéronefs – les enfants âgés de moins de 2 ans – les passagers en transit direct
Le présent arrêté qui abroge l’alinéa « a » de l’article 3 de l’arrêté n°86-028/PR/MCTT du 1er Mars 1986 est applicable à compter du 1er Janvier 1991.
Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 91-0124/PR/MCTT
Ministère
Ministère du commerce, des transports et du tourisme
Publication
31 janvier 1991
Numéro JO
n° 2 du 31/01/1991
Date du numéro
31 janvier 1991
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 31/01/1991
31 janvier 1991
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