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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 91-0343/PR/EN créant et organisant une formation de professeurs adjoints en français-histoire et géographie (section A) au Centre de Formation des Personnels de l’Éducation Nationale.

n° 91-0343/PR/EN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977

  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977
  • VUla loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983
  • VUla loi n°89/AN/89/2e L du 27 juillet 1989
  • VUle décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983

Texte intégral

Article premier : Conformément aux dispositions de l’arrêté n° du , une formation de professeurs adjoints en français-histoire et géographie (section A) est créée au premier septembre 1991 au C.F.P.E.N.

Article 2

Le recrutement est ouvert pour vingt cinq places d’élèves professeurs adjoints sélectionnés parmi les bacheliers des séries A1 et A2, éventuellement des séries B, C et D, par la commission définie à l’article 2 de l’arrêté susvisé.

Article 3

Les études universitaires des élèves professeurs adjoints au C.F.P.E.N. seront celles d’un premier cycle comportant les enseignements suivants :

| Unités de valeur | Horaires |

| --- | --- |

| PREMIERE ANNEE : |

| * littérature française A* français langue étrangère* langue vivante: arabe* histoire: la formation du monde contemporain* géographie: initiation à la géographie économiquerain | 100 heures100 heures100 heures100 heures100 heures |

| DEUXIEME ANNEE |

| * littérature française B* linguistique française* littérature comparée* histoire: histoire des pays étrangers* géographie : aménagement du territoire | 100 heures100 heures100 heures100 heures100 heures |

Article 4

Les élèves professeurs adjoints ayant obtenu ces dix unités de valeur seront déclarés titulaires du D.E.U.G. mention « Lettres Modernes ».

Article 5

Les élèves professeurs adjoints retenus par le Ministre de l’Éducation Nationale pour accomplir une année de second cycle d’étude supérieure suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté n° du , poursuivront en licence de lettres modernes.

Article 6

Le présent arrêté qui prendre effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON