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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 91-0124/PR/MCTT portant création d’une redevance de Sûreté Aéroportuaire.

n° 91-0124/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°84-004/PR/MCTT fixant les règles de la gestion financière et Comptable d’Aéroport de Djibouti ;
  • VUle décret n°90-002/PR/MCTT portant approbation du Budget prévisionnel rectificatif de l’exercice 1989 ;

Texte intégral

Article I

Il est crée une redevance de Sûreté Aéroportuaire pour les passagers embarquant à l’Aéroport de Djibouti sur les vols internationaux.

Article II

Le taux de la redevance sûreté Aéroportuaire est fixée à 1.000 FD (mille Francs Djibouti).

Article III

La redevance sûreté et la redevance passagers sont regroupées et perçues sous l’étiquette de redevance Aéroportuaire .

Article IV

L’Établissement Public «AEROPORT DE DJIBOUTI » est habilité à percevoir la redevance Aéroportuaire pour les passagers à destination des pays étrangers. Sont exemptés de la dite redevance

les diplomates étrangers – les membres d’équipages des Aéronefs – les enfants âgés de moins de 2 ans – les passagers en transit direct

Article V

Le présent arrêté qui abroge l’alinéa « a » de l’article 3 de l’arrêté n°86-028/PR/MCTT du 1er Mars 1986 est applicable à compter du 1er Janvier 1991.

Article VI

Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON