Loi de finances n° 140/AN/90/2ème L portant sur le budget de l’État pour l’exercice 1991.
n° 140/AN/90/2ème L
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VUles lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUla Loi n°77-002, du 27 juin 1977, dite Loi Constitutionnelle n° 2 ;
- VUla délibération n° 475/6è L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;
- VUle Code Général des Impôts ;
Texte intégral
Les dispositions relatives au personnel de l’État prévues à l’article 7 de la Loi de Finances pour 1990 sont reconduites. FISCALITE DIRECTE
Les dispositions de l’article 15.21.19 du Code Général des Impôts sont complétées par un paragraphe 5 libellé comme suit : 5 -En ce qui concerne les entreprises réalisant par voie terrestre des importation de fruits et légumes frais, les acomptes d’impôts sur les bénéfices sont fixés à 5 FD par kilogramme net de produits importés. La perception des acomptes est assurée par le service des Contributions Indirectes dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects et fera l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation. Ces acomptes s’imputent sur le montant de l’impôt sur les bénéfices établis et mis en recouvrement l’année suivante. Si les acomptes versés sont supérieurs au montant de l’impôt dû, le solde pourra faire l’objet d’un remboursement.
Les dispositions de l’article 11.62.01 du Code Général des Impôts sont complétées par un paragraphe libellé comme suit : (p) – Les entreprises d’exploitation de salles de projections cinématographiques.
Les dispositions de l’article 17.42.04 du Code Général des Impôts sont complétées par un paragraphe 2 libellé comme suit : 2 – Les entreprises d’exploitation de salles de projections cinématographiques.
Les dispositions de l’article 17.52.02 du Code Général des Impôts sont complétées par un paragraphe 3 libellé comme suit : 3 – Les entreprises d’exploitation de salles de projections cinématographiques. FISCALITE INDIRECTE
Les dispositions de l’article 21.20.01 alinéa 3a, b, c, du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit : 3 – Sont réputés être consommés sur le territoire : a) Les tabacs et alcools déclarés en transit et exportés par passage de piste sur les pays limitrophes ou chargés sur wagons à destination de l’étranger hors de l’enceinte du Port Autonome International de Djibouti. b) Les tabacs et alcools déclarés en transit, transbordement ou pour réexportation expédiés à destination de l’étranger par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais non accompagnés des documents administratifs commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifestés pour un Port, un Aéroport ou une Gare non agrée par le Service des Contributions Indirectes. c) Les tabacs et alcools déclarés en transit, en transbordement ou pour la réexportation expédiés à destination de l’étranger et embarqués sur des navires d’une jauge nette inférieure à 200 tonneaux.
Les dispositions de l’article 25.31.12 alinéa 4 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit : 4 – Pour l’application des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, valeur à considérer est celle des marchandises déterminée dans les conditions visées aux articles 21.55.01 et suivants du présent Code.
Les dispositions de l’article 25.32.06 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit : 1 – En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt spécial d’hydrocarbures ou de constatation de manquants de produits pétroliers à des prix réglementés, la valeur taxable de ces produits est celle déterminée par les dispositions de l’arrêté fixant leur prix CAF en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation ou de constatation des manquants. 2 – Toutes les autres dispositions du présent Code… (le reste sans changement).
Les dispositions de l’article 21.40.01 a du Code Général des Impôts sont complétées comme suit : » – Fruits et légumes frais introduits sur le territoire par voie terrestre dans le cadre d’une activité commerciale : 5 FD le kilogramme net… ».
Les dispositions relatives aux admissions en franchise sont complétées comme suit : Titre 8 – Chapitre 1er – Section 4 – Paragraphe 11 : Entreprises d’exploitations de salles de projections cinématographiques. Article 28.15.12 :Sont admis en franchise de taxes et surtaxes d’importation les films cinématographiques importés par les entreprises d’exploitation de salles de projections cinématographiques implantées à Djibouti et, en cas de première installation, les matériels et équipements nécessaires à leur activité.
MODIFICATION DU TARIF D’IMPORTATION – Création d’une nouvelle sous-position tarifaire. La position 22.08 du tarif d’importation « Alcool éthylique non dénaturé de 80 degré et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres » est modifiée comme suit : (1) Devra obligatoirement être jointe à la déclaration d’importation une attestation destinataire par laquelle il s’engage, sous les peines de droit, à ne pas utiliser le produit importé à des usages autres que médicamenteux. RECOUVREMENT
L’article 15.40.24 alinéa 2 du Code Général des Impôts est complété comme suit : Afin de prévenir tout détournement, les objets saisis sont placés sous la surveillance d’un gardien, qui ne peut-être le saisissant, et dont la désignation figure au procès-verbal. S’agissant d’un Fonds de Commerce, le local où s’exerce l’activité fera l’objet d’une pose de scellés. Dans ce cas, la désignation d’un gardien n’est pas nécessaire.
Sous réserve des dispositions de la présente Loi, continuera d’être opérée durant l’année 1991, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État. BUDGET GENERAL
Le budget de l’État de l’exercice 1991 est, conformément aux tableaux ci-après, arrêté à la somme de VINGT CINQ MILLIARDS HUIT CENT SOIXANTE DOUZE MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE FRANCS DJIBOUTI (25 872 597 000 FD). BUDGET DE FONCTIONNEMENT I – RECETTES II – DEPENSES II – DEPENSES COMMUNES BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT I – RECETTES II – DEPENSES
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1991.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 140/AN/90/2ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
10 janvier 1991
Numéro JO
n° 1 du 15/01/1991
Date du numéro
15 janvier 1991
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,HASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 1 du 15/01/1991
15 janvier 1991
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