LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 132/AN/90/2ème L
Télécharger PDF
LoiGénéralemodern

Loi n° 132/AN/90/2ème L accordant une parcelle de terrain en concession provisoire au Service Médical Interentreprise sise à Balbala.

n° 132/AN/90/2ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE. LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977
  • VUle décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement
  • VUle décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire ensemble, l’arrêté d’application du 8 décembre 1925
  • VUla demande du Service Médical Interentreprises.

Texte intégral

Article 1er

Il est fait concession provisoire au Service Médical Interentreprises, une parcelle de terrain d’une superficie de 10 200 Mètre carrés sise à Balbala, lotissement d’urgence.

Article 2

A compter de la date de notification de la présente loi, le concessionnaire devra. 1) dans le délai d’un mois verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de huit millions cent soixante mille francs Djibouti (8.160.000 FD) représentant le prix du terrain à raison de huit cent francs Djibouti (800 FD) le mètre carré. 2) dans le délai de deux ans édifier un immeuble destiné à l’installation d’un Centre Médicale d’une valeur minimale de vingt cinq millions de francs Djibouti (25 000 000 FD).

Article 3

Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adoptés par délibération n° 487/7è L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8è L du 27 mai 1974.

Article 4

Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans le délai réglementaire.

Article 5

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Fait à Djibouti

le 31 octobre 1990.Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON