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/Textes/n° 107/AN/90/2eL
LoiGénéralemodern

Loi n° 107/AN/90/2eL relative aux prêts consentis par la caisse de Développement d Djibouti .

n° 107/AN/90/2eL

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale a adopté: Le président de !a République promulgue Ja loi dont ia teneur suit; Vu les lois constitutionnelles n°* LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977; Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977; Vu le décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres de gouvernement. des membres du gouvernement:

    Texte intégral

    ARTICLE 1er. — Le rendement des préts consentis par la Caisse de developpement est garanti. 1° – par un privilége mobilier général qui prend rang concurremment avec celui établi par l’article 2.101.8e du Code Civil; 2° – Ingependamment au privilege immoblier Special, Prevu par l’article 2.103.2e du Code Civil, du préteur de derniers pour l’’aquisition d’un immeuble, par une hvnotheque légalequi prend rang du jour de son inscription au bureau des hypothéques. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dés sa promulgation.

    Par le president de la RepubliqueHASSAN GOULED APTIDON.