LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 88-086/PRE
DécretGénéralemodern

Décret n° 88-086/PRE portant organisation d’un examen professionnel en vue du recrutement d’Huissiers de Justice.

n° 88-086/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULes Lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUL’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VULe Décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUL’Ordonnance n°85-033 du 19 mars 1985 modifiée par les ordonnances n°87-042 du 18 juin 1987 et 88-064 du 27 juillet 1988, relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice, notamment ses articles 6 à 11.

Texte intégral

Article 1er

Un examen professionnel est organisé en vue du recrutement de cinq Huissiers de justice.

Article 2

Les épreuves se dérouleront dans un lieu qui sera fixé ultérieurement aux dates suivantes

Dimanche 30 octobre 1988, à partir de 7 heures épreuves de

connaissance générale des institutions – coefficient 2

procédure pénale – coefficient 1

procédure civile – coefficient 1

pratique d’actes – coefficient 4

Dimanche 6 novembre 1988, à partir de 7 heures

interrogation orale sur les matières du programme coefficient 2. Les candidats retenus seront convoqués par communiqué de la radio,

Article 3

Sont admis à subir les épreuves de l’examen professionnel les candidats qui ont déposé leur dossier au Ministère de la Justice et qui satisfont aux conditions, notamment d’âge, posées par l’article 6 de l’Ordonnance susvisé pour être Huissier de Justice. L’admission à l’examen ne préjuge pas de la décision définitive relative à ces conditions.

Article 4

Si le nombre de cinq huissiers ne peut être atteint, un examen sera organisé ultérieurement.

Article 5

La commission de surveillance de l’examen est composée du chef de service judiciaire et des chefs de la Cour judiciaire ou leurs représentants.

Article 6

Les modalités de l’examen sont fixés par le règlement intérieur annexé au présent décret.

Article 7

Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Par le président de la République,Chef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.