LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 44/AN/88/2èmeL
Télécharger PDF
LoiGénéralemodern

Loi n° 44/AN/88/2èmeL Accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.

n° 44/AN/88/2èmeL

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • VUle décret n°87-098/PRE/87 du 23 novembre 1987 portant nomination des Membres du Gouvernement
  • VUle décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.

Texte intégral

Article 1er

Il est fait concession provisoire aux personnes dénommés ci-dessous des parcelles de terrain domanial dont la Superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurant au tableau suivant :

Article 2

Les Concessionnaires devront se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n°487/7ème L du 24 mai 1968 modifiée et complétée par la délibération n°39/8ème L du 27 mai 1974.

Article 3

Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais règlementaires.

| BENEFICIAIRES | SUPERFICIE EN M2 | NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMAL IMPOSÉE |

| --- | --- | --- |

| AMBOULI – DJEBEL – (Route circulaire) – prix du mètre carré de terrain – 1900 FD |

| FAYCAL AHMED ET HAWA HASSAN LEILA FAYCAL AHMED TE OURCHALINE FAYCAL AHMEDM.MAHAMOUD OSMAN AINANM. ADEN ROBLEH HABADM. HADJI AOULED WAISSM. DARAR ALI ARMENISucc. ALI MOUSSA ROBLEHM. GIOVANNI SOMMARIVAM. HOUSSEIN ALI ROBLEH | 2917246029051179117715009446620 | Edification d’un immeuble en dur d’une valeur minimal de 20 millions de FD.Edification d’un immeuble en dur d’une valeur minimal de 30 millions de FDEdification d’un immeuble en dur d’une valeur minimal de 15 millions de FD |

| --- | --- | --- |

Article 4

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Par le président de la République

Chef du gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON