Loi n° 8/AN/87/2ème L portant modification de l’article 35 de la loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité (FNS).
n° 8/AN/87/2ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VULes lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUL’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
- VULe décret n°86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VULa loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité et l’ensemble des lois qui la complètent ;
Texte intégral
L’article 35 de la loi du 30 mars 1978 sus-visée est abrogé.
Il est ajouté au chapitre IX de la loi du 30 mars 1978 sus-visée les articles 102 à 106 suivants : » Article 102 » : le maintien en activité ou la mise à la retraite des colonels fait l’objet d’une décision présidentielle. » Article 103 » : les limites d’âge de départ à la retraite des fonctionnaires de la Force Nationale de Sécurité sont fixées comme suit
Officiers supérieurs : Lieutenant – Colonel / 58 ans. Commandant / 55 ans
Officiers subalternes : Capitaine et Lieutenant / maximum 53 ans. Lieutenant et Sous-lieutenant / minimum 50 ans
Sous-officiers supérieurs : Major / maximum 53 ans. Adjudant – chef et Adjudant / minimum 45 ans
Sous-officiers subalternes : Sergent- Chef / maximum 50 ans. Sergent – minimum : 45 ans
Hommes du rang : Caporaux Chef, Caporaux / maximum 45 ans Agents de Police / minimum 40 ans. « Article 104 » : Pour les Sous-officiers, Caporaux et Agents arrivant à l’âge minimum de départ en retraite fixé à l’article 103, la possibilité de poursuivre leur service jusqu’à l’âge limite de départ à la retraite est soumise à la décision du Ministre de l’Intérieur après présentation d’un certificat médical et avis du Chef d’État-major de la F.N.S. « Article 105 » : Les Officiers peuvent, de droit et sur leur demande, faire valoir leurs droits à une pension de retraite à jouissance immédiate dès qu’il justifient de 25 années de service effectif. « Article 106 » : Les Officiers, Sous-officiers, Caporaux et Agents ayant au moins 15 années de service effectif peuvent, sur leur demande et après accord du Ministre de l’Intérieur, faire valoir leurs droits à une pension de retraite à jouissance différée. Le versement de la pension n’interviendra qu’au moment où l’intéressé atteindra l’âge de la durée maximale de service fixé.
Article 3
L’article 102 de la loi du 30 mars 1978 sus-visée devient article 107.
Article 4
L’article 23, paragraphe I in fine de l’Arrêté du 7 Juin 1968 sus-visé est complété comme suit : « Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires de la Force Nationale de Sécurité qui font l’objet de dispositions particulières ».
Article 5
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 8/AN/87/2ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
20 octobre 1987
Numéro JO
n° 15 du 30/11/1987
Date du numéro
30 novembre 1987
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 15 du 30/11/1987
30 novembre 1987
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