Arrêté n° 87-1242/PR/MEN fixant les modalités d’organisation de l’examen d’admission en classe de 6ème.
n° 87-1242/PR/MEN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles n°LR /77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUle décret n°86-100/ PR du 02 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
- VUla délibération n°104/7ème L du 12 mai 1970 portant réglementation générale de l’enseignement du premier degré ;
- VUla délibération n°29/AN/78 portant création de classes technologiques et fixant les modes de recrutement des élèves de l’enseignement professionnel ; SUR proposition du ministre de l’Éducation nationale.
Texte intégral
Article 1er
L’examen d’admission en classe de 6e des établissements du second degré et l’examen d’admission en classe de 6e technologique prévu par l’article 3 de la loi n° 39/AN/78 sont constitués en un seul examen d’admission en classe de 6ème. TITRES II : Procédures préalables
Article 2
La date de l’examen d’admission en classe de 6e est fixée chaque année par une décision.
Article 3
Suivant les prescriptions du directeur général de l’Éducation Nationale et sous leur responsabilité, les directeurs d’école et les instituteurs chargés d’une école primaire dressent la liste des candidats à cet examen.
Article 4
Un récépissé d’inscription d’un modèle fourni par la direction générale de l’Éducation Nationale est remis à chaque candidat. Sur récépissé sera fixée la photographie du candidat authentifiée par l’apposition du cachet de l’école ou il a été procédé à l’inscription. Si le candidat est titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport, les références figurant sur cette pièce sont reportées sur le récépissé d’inscription qui sera exigé des candidats à l’entrée des salles d’examen. TITRES III : Commission d’examen
Article 5
Le directeur général de l’Éducation Nationale organise, chaque année l’examen d’admission en classe de 6e.
Article 6
La commission chargée d’établir la liste des candidats admis à cet examen comprend
le directeur général de l’Éducation Nationale, président
le chef du service de l’Enseignement du Second Degré, vice-président
des chefs d’établissements désignés par le directeur général de l’Éducation Nationale
les professeurs enseignant en classe de 6ème, des instituteurs enseignant dans les cours moyens en nombre suffisant, des maîtres de l’enseignement de l’arabe. La commission établira la liste des candidats admis après les relevés de notes d’examen et orientera ces candidats vers les CES ou éventuellement, vers les établissements d’enseignement professionnel, selon leur âge, selon leurs voeux et en fonction des places disponibles suivant la décision prise chaque année par le ministre de l’Éducation Nationale. TITRES IV : Épreuves de l’examen
Article 7
L’examen d’admission en classe de 6e comprend
une épreuve de mathématique constituée d’une part, de questions indépendantes, de difficulté graduée, portant sur la numération et le calcul numérique, notamment les techniques opératoires et d’autre part, de résolutions de problèmes faisant appel en particulier à des éléments de géométrie et de mesures. (Durée : 1 h 30 ; note sur 20 ; cœfficient 4)
une épreuve de français composée
d’une dictée d’un texte d’une soixantaine de mots (durée : 20 mn ; note sur 20 ; cœfficient 1)
de l’étude d’un texte à travers quatre séries de questions portant
la première, sur le vocabulaire
la seconde, sur la grammaire et la conjugaison
la troisième, sur la compréhension du texte
la quatrième sur l’expression écrite, sa conception conduisant à la rédaction d’un cour développement d’une dizaine de lignes (durée : 1 h 30 ; note sur 20 ; cœfficient 4)
une épreuve d’arabe consistant en l’explication d’un texte de cinq à six lignes, les questions portant
la première, sur la compréhension du texte
la seconde, sur la grammaire et la conjugaison
la troisième, sur la construction de phrases à l’aide d’expressions tirées du texte (durée : 1 h ; note sur 20 ; coefficient 1).
-Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment l’arrêté n°85-0167 du 30 janvier 1985.
Article 9
Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
P. le président de la République,p.o. Le directeur de cabinet,ISMAEL GUEDI HARED.
Métadonnées
Référence
n° 87-1242/PR/MEN
Ministère
Ministère de l'éducation nationale
Publication
17 novembre 1987
Numéro JO
n° 15 du 30/11/1987
Date du numéro
30 novembre 1987
Mesure
Générale
Signé par
P. le président de la République,p.o. Le directeur de cabinet,ISMAEL GUEDI HARED.
Voir tout le numéro
JO N° n° 15 du 30/11/1987
30 novembre 1987
Du même ministère
Décision n° 97-0573/PR/EN Portant organisation d’une session du baccalauréat du second degré et du baccalauréat technologique -Session 1997-.
Décision n° 96-0597/PR/EN portant organisation d’un concours de recrutement des élèves instituteurs et instituteurs-adjoints session 1996.
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Décision n° 96-0373/PR/EN autorisant le versement de fonds provisionnels au CIES du 2e trimestre 1996 (avril, mai et juin).
Arrêté n° 96-0342/PR/EN créant le Brevet de Technicien supérieur «Action commerciale» et définissant les conditions de délivrance de ce diplôme.