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DécretGénéralemodern

Décret n° 87-049/PR/DEF modifiant les articles 6 et 7 du décret n° 79-097 du 3 octobre 1979 portant création et attributions de la commission des marchés de l’armée nationale.

n° 87-049/PR/DEF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
  • VUle décret n°79-046/PR/DEFdu 10 mai 1979 portant création et organisation de la Direction des Services administratifs des affaires juridiques et des services communs ;

Texte intégral

Article 1er

L’article 6 du décret susvisé du 03 octobre 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 6

la commission des marchés de l’Armée nationale est composée comme suit : Président : le chef d’état-major général des armées ou son représentant ; Membres

le directeur des services, ordonnateur délégué du budget des forces armées

les chefs de corps ou leurs représentants

le chef de bureaux de la Direction des Services, rapporteur

un représentant du cabinet du Ministère de la Défense nationale ; Le secrétariat de la commission est assuré par les soins de la Directions des Services ».

Article 2

L’article 7 du décret susvisé du 03 octobre 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 7

Les conclusions de la commission des marchés sont adressées pour approbation au ministre de la Défense qui réunit un comité de décision dont la composition est la suivante : Président : le ministre de la Défense ou son représentant ; Membres

le chef d’état-major général des armées ou son représentant

le directeur des services

un représentant du Ministère des Travaux Publics pour avis technique et avis sur les entreprises concernées

un représentant du Ministère des Finances pour l’emploi des crédits. Le secrétaire général de la Défense assiste aux réunions du comité lorsqu’il ne représente pas le ministre. Le ministre de la Défense doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours à compter de la transmission du dossier par la commission des marchés».

Article 3

Le ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON