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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 87-0765/PRE portant fixation des tarifs applicables au parc à bétail de Balbala.

n° 87-0765/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUle décret n°86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUl’ordonnance n°87-053/PR du 5.07.87 complétant la loi n° 154/AN/85 1ère L du 11 juin 1985 portant organisation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et notamment son article 9 ;
  • VUl’arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique ; SUR proposition conjointe du Ministre de l’Agriculture et du Développement rural et du ministre des Finances et de l’Économie nationale ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 04 JUILLET 1987.

Texte intégral

Article 1

Au cours de leur séjour dans le parc à bétail les animaux bénéficieront du gardiennage et de l’abreuvement. Les propriétaires devront s’acquitter des redevances correspondant à ces prestations dont le produit est versé au trésor public pour être inscrit au budget général de l’État. Pour les animaux destinés à l’exportation le montant de ces redevances est fixé par tête et par 24 heures de séjour

Bovins, Camelins, Équins, Asins, ………………………………………………….50 FDJ

Ovins, Caprins…………………………………………………………………………..20 FDJ.

Article 2

Les animaux destinés à la boucherie les redevances sont les suivantes : a)- redevances correspondant au stationnement des animaux pendant les transactions et à la charge du vendeur

Bovins, Camelins, Équins, Asins, ………………………………………………….50 FDJ

Ovins, Caprins…………………………………………………………………………..20 FDJ. b)- redevances correspondant au séjour des animaux dans les boxes par tête et par 24 heures à la charge du propriétaire

Bovins, Camelins, Équins, Asins, ………………………………………………….50 FDJ

Ovins, Caprins…………………………………………………………………………..20 FDJ.

Article 3

Les redevances relatives au stationnement des animaux pendant les transactions doivent être payées au moment de l’entrée dans le parc ; les autres redevances seront payées au moment de la sortie du parc.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la RépubliqueChef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.