Loi n° 205/AN/86/1èreL fixant les dispositions particulières du régime général de retraite des travailleurs applicable au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990.
n° 205/AN/86/1èreL
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VUles Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977,
- VUle Décret n°82-041/PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VULa Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail et les textes pris pour son application ;
Texte intégral
Pendant la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 inclus, les travailleurs qui atteindront l’âge d’admission à la retraite bénéficient d’une pension de retraite, dont le montant est au minimum égal à 75% du S.M.I.G. ou 45 % du salaire moyen des quatre dernières années d’activité, si ce dernier est plus avantageux. Les salaires à prendre en considération pour le calcul du salaire moyen des quatre dernières années d’activité, éventuellement revalorisés en fonction de l’évolution du S.M.I.G., ne peuvent être inférieurs au S.M.I.G., ni supérieurs au plafond des rémunérations applicable au cours des périodes considérées servant de base de calcul des cotisations.
Le bénéfice de la pension de retraite prévue à l’article précédent est ouvert au travailleur : 1°) ayant atteint l’âge de 55 ans révolus, 2°) ayant été immatriculé à la Caisse des Prestations Sociales, 3°) justifiant d’un temps d’assurance égal à la période écoulée entre le 1er janvier 1976, date de création du régime de retraites et la date où il a atteint 55 ans révolus. La date de naissance à retenir pour les travailleurs « nés en ……. » ou « nés vers ………… « est le 31 décembre.
Dans la limite du tiers du temps d’assurance exigé à l’article 2 § 3 ci-dessus, les annuités qui font défaut au travailleur ayant rempli les conditions définies aux n°1 et 2 du même article, peuvent faire l’objet de rachat. Le taux de rachat est égal au total des taux de cotisations dues à tous les régimes gérés par la C.P.S. et le S.M.I. en vigueur à la date d’admission à la retraite. Le rachat est effectué sur la base du salaire moyen des quatre dernières années, tel qu’il est défini à l’article 1er.
Le travailleur cotisant à la C.P.S. qui change de statut pour relever d’une autre Caisse de Retraites établie sur le Territoire a la faculté de demander le transfert de ses cotisations ouvrières à la nouvelle Caisse dont il relève pour permettre la prise en considération des périodes d’assurance qu’il aura effectuées auprès de la C.P.S..
Le travailleur affilié pendant au moins un an au régime général de retraites des travailleurs salariés qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement au dit régime, a la faculté de demander son admission à l’assurance volontaire, conformément aux dispositions de l’Arrêté n°77-320/SG/CG du 22 février 1977.
Des arrêtés pris en Conseil des Ministres fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Sont nulles et de nul effet, toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1986.
La présente loi sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Elle sera exécutée comme loi de la République de Djibouti.
Par le Président de la République,Chef du Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 205/AN/86/1èreL
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
17 mai 1986
Numéro JO
n° 20 du 15/12/1986
Date du numéro
15 décembre 1986
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la République,Chef du Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 20 du 15/12/1986
15 décembre 1986
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