Décret n° 86-038/PRE rectificatif au décret n° 86-013/PRE portant création de l’Ordre national du 27 juin.
n° 86-038/PRE
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 avril 1986.
Texte intégral
Le décret n°86-013/PRE du 6 mars 1986 est rectifié dans les conditions suivantes :
Dernier alinéa : Ils sont nommés par décret du président de la République. Lire :
Dernier alinéa : Ils sont nommés par arrêté du président de la République. A la place de :
L’admission et l’avancement dans l’Ordre national du 27 juin 1977 sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du président de la République pour une période de trois ans. Lire :
L’admission et l’avancement dans l’Ordre national du 27 juin 1977 sont prononcés dans la limite de contingents fixés par arrêté du président de la République pour une période de trois ans. A la place de :
Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions. Il fait ensuite préparer les projets de décrets. Lire :
Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions. Il fait ensuite préparer les projets d’arrêtés. A la place de :
Tous les décrets sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au « Journal officiel » avec la mention pour chaque promotion, de la date de la réception dans la dignité ou du grade précédent. Lire :
Tous les arrêtés sont insérés sous peine de nullité au « Journal officiel » avec la mention pour chaque promotion de la date de réception dans la dignité ou du grade précédent. A la place de :
Lorsqu’ils concernent des nominations ou promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur, ces décrets sont pris en Conseil des Ministres. Lire :
Lorsqu’ils concernent des nominations ou promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur, ces arrêtés sont pris en Conseil des Ministres. A la place de :
Dernier alinéa : Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à partir de la réception. Lire :
Dernier alinéa : Les arrêtés portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à partir de la réception. A la place de :
Il est perçu par la grande chancellerie, pour l’expédition des brevets, des droits dont le montant est chiffré par décret. Lire :
Il est perçu par la grande chancellerie, pour l’expédition des brevets, des droits dont le montant est chiffré par arrêté. A la place de :
Des décrets en Conseil des Ministres définiront des dispositions relatives aux honneurs et préséances dus aux membres de l’ordre. Lire :
Des arrêtés en Conseil des Ministres définiront les dispositions relatives aux honneurs et préséances dus aux membres de l’ordre. A la place de :
Les règles de procédure disciplinaire seront définies par décrets en Conseil des Ministres. Lire :
Les règles de procédure disciplinaire seront définies par arrêtés en Conseil des Ministres. A la place de :
1er alinéa : Les étrangers qui se sont signalés par les services qu’ils ont rendus à la République de Djibouti ou aux causes qu’elle soutient peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre du 27 juin dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de 3 ans. Lire :
1er alinéa : Les étrangers qui se sont signalés par les services qu’ils ont rendus à la République de Djibouti ou aux causes qu’elle soutient peuvent recevoir une distinction dans l’Ordre du 27 juin dans la limite de contingents particuliers fixés par arrêté pour une période de 3 ans. A la place de :
Les décrets portant nomination ou promotion dans l’ordre, d’étrangers résidant habituellement sur le territoire de la République de Djibouti ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés, sous peine de nullité au « Journal officiel » de la République. Lire :
Les arrêtés portant nomination ou promotion dans l’ordre, d’étrangers résidant habituellement sur le territoire de la République de Djibouti ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés, sous peine de nullité au « Journal officiel » de la République.
par le Président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 86-038/PRE
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
28 avril 1986
Numéro JO
n° 8 du 31/05/1986
Date du numéro
31 mai 1986
Mesure
Générale
Signé par
par le Président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
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JO N° n° 8 du 31/05/1986
31 mai 1986
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