LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 85-1598/PR/PM
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 85-1598/PR/PM portant réglementation de la pêche non professionnelle.

n° 85-1598/PR/PM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°82-041/PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
  • VUla loi n°52/AN/79 du 9 janvier 1979 concernant la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, les frontières maritimes et l’exercice de pêche ;

Texte intégral

Article 1er

Le permis de pêche non professionnelle visé à l’article 7 du décret n°85-103/PRE du 28 octobre 1985 portant sur la Protection de la Faune et des Fonds sous-marins est délivré aux pêcheurs non professionnels selon le modèle joint en annexe. Sont dispensés du permis de pêche, les pêcheurs à pied, non embarqués sur un navire.

Article 2

Sont considérés comme pêcheurs non professionnels, les pêcheurs à pied, les plaisanciers embarqués sur un navire muni d’un rôle d’équipage à la plaisance ou d’une carte de circulation et les personnes embarquées sur des navires munis d’un permis de circulation avec des engins de pêche. DÉLIVRANCE ET VALIDITÉ DU PERMIS

Article 3

Une redevance est perçue pour la délivrance de ce titre ainsi que son renouvellement. Elle est fixée à 5000 FD. Le paiement de cette redevance se fera par l’apposition d’un timbre fiscal de valeur correspondante sur le permis.

Article 4

La validité de ce permis est fixée à un an couvrant la période de l’année fiscale.

Article 5

Un duplicata du permis de pêche est établi en cas de perte de vol ou de vétusté. Le titre de remplacement portera la mention « duplicata » qui ne peut être délivré gratuitement. Un timbre fiscal de 5000 FD devra être apposé sur le duplicata. ENGINS DE PÊCHE

Article 6

Il est interdit aux pêcheurs non professionnels de détenir et d’utiliser d’autres engins que ceux énumérés ci-dessous

des lignes gréées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons, – deux (2) palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum, – une gaffe à bout retourné.

Article 7

En aucun cas, les produits de leur pêche ne doivent être mis en vente, vendus, achetés. INTERDICTIONS DES PROCÉDÉS DE PÊCHE

Article 8

Les procédés de pêches non professionnelles, prohibés sont énumérés ci-contre

pêche à l’aide d’explosifs, – pêche à l’aide d’armes à feu, – pêche à l’aide de substances toxiques et d’appâts prohibés, – pêche au feu (source de lumière), – pêche à l’ombre, – pêche au filet, – pêche à la nasse, – électrocution du poisson, – installation de barrages. QUOTA DU PRODUIT PÊCHE

Article 9

Les pêcheurs non professionnels sont soumis à la réglementation des quotas, soit un nombre de dix (10) pièces par personne détentrice d’un permis, toutes espèces confondues. En conséquence tout pêcheur non professionnel détenteur d’un permis, ne pourra se trouver en possession de plus de dix (10) pièces.

Article 10

Les infractions aux dispositions de ce présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l’article 12 du décret n°85-103/PRE du 28 octobre 1985 portant sur la protection de la faune et des fonds sous-marins.

Article 11

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 12

Le présent arrêté sera exécutoire dès sa signature et publié où besoin sera.

Par le président de la République.

HASSAN GOULED APTIDON