Loi n° 146/AN/85/1ère L Portant modification et remaniement des ressources budgétaires -taxes d’enlèvement d’objets divers par le service de la Voirie du district de Djibouti.
n° 146/AN/85/1ère L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VULes lois constitutionnelles n° LR/77-001 et n° LR/77-002 DU 27 JUIN 1977,
- VUl’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 JUIN 1977,
- VUle décret n°82-041/PREdu 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement,
- VUl’arrêté n°76-1588/SG/CG du 1er Juillet 1976 portant création d’une taxe d’enlèvement d’objets divers par le service de la Voirie du District de Djibouti.
Texte intégral
L’article 2 de l’Arrêté 1er Juillet 976 est modifié de la façon suivante : Ces prestations de services donnent lieu au paiement des redevances suivantes : Pour les bacs de la Voirie du District de Djibouti – de 1 à 10 enlèvements par mois 7.500 FD le Bac – de 1 à 20 enlèvements par mois 5.000 FD – de 21à 30 enlèvements par mois 4.500 FD – de 31à 60 enlèvements par mois 4.000 FD – au dessus 3.000 FD Le reste sans changement.
Les dispositions prévues à l’article 4 sont abrogées et remplacées par les mesures suivantes : L’ Agent – comptable du district de Djibouti est chargé du recouvrement de la taxe d’enlèvement d’objet divers, qui fera l’objet d’un rôle mensuel rendu exécutoire par le Ministre de l’Intérieur. Cette recette sera imputée au Budget de l’État au chapitre 30/20 – article 30 – paragraphe 4.
Une indemnité égale à 10% des recettes recouvrées sera allouée au personnel du service de la Voirie ayant contribué à l’enlèvement ces objets divers.
Les taux des droits de place pourront être modifiés chaque année, lors du vote du Budget de l’État, par la loi des finances.
Le Ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances et de Économie nationale, le Commissaire de la République, chef de district, le Trésorier Payeur National, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi qui sera insérée au journal officiel, dès sa promulgation.
Le Président de la Républiquechef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 146/AN/85/1ère L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
15 avril 1985
Numéro JO
n° 4 du 30/04/1985
Date du numéro
30 avril 1985
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la Républiquechef du GouvernementHASSAN GOULED APTIDON.
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 30/04/1985
30 avril 1985
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