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Décret n° 85-030/PR/ENJS portant création d’un Brevet d’État d’Éducateur sportif à trois degrés

n° 85-030/PR/ENJS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

  • VUles lois constitutionnelles n° 77-01 et 77-02 en date du 27 Juin 1977,
  • VUl’ordonnance n° 77-08 en date du 30 Juin 1977,
  • VUle décret ne 82-041 en date du 05 Juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement, Sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 février 1985.

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un Brevet d’État d’Éducateur sportif à trois degrés, comprenant chacun une formation commune et une formation spécifique à chaque discipline sportive.

Article 2

Le Premier Degré du Brevet d’État d’Éducateur sportif confère la qualification pour l’initiation et l’animation dans une discipline sportive

Le Deuxième Degré confère la qualification pour le perfectionnement des pratiquants et la formation des cadres dans la discipline sportive choisie

Le Troisième Degré confère la qualification au plus haut niveau dans un sport donné, et donne accès aux fonctions de Directeur Technique ou d’Entraîneur national des Fédérations sportives. TITRE PREMIER BREVET D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF DE PREMIER DEGRE

Article 3

Conditions et Formalités d’Inscription : Les candidats doivent remplir les conditions suivantes

être âgés de 18 ans au moins dans l’année

faire preuve d’un niveau de connaissances générales et de pratique sportive suffisante pour être proposés par le Directeur Technique de la Fédération sportive considérée.

Article 4

Forme et contenu des Études : 1 – Formation commune : La Formation commune est assurée sous forme de cours dispensés dans le cadre d’un Centre de Formation des Éducateurs sportifs. Le contenu des études sera le suivant

les Mouvements sportifs (nationaux et internationaux), – sciences biologiques et sciences humaines appliquées au Sport, – secourisme. 2 – Formation spécifique : La Formation spécifique se fera sous la responsabilité des Directeurs techniques des Fédérations sous forme de stages en situation et de cours théoriques. Elle revêtira un triple aspect

technique, – théorique, – pédagogique. Le programme détaillé de chaque enseignement figure en Annexe I.

Article 5

Contrôle des résultats : 1 – Formation commune : Les candidats à l’examen de formation commune devront satisfaire à des épreuves sous forme orale et écrite, relatives aux matières enseignées. 2 – Formation spécifique : Les candidats à l’examen de formation spécifique devront satisfaire à des épreuves écrites et orales, techniques pédagogiques auxquelles viendra s’ajouter une note de stage en situation. La composition du jury chargé d’examiner les candidats est fixée par l’Article 12 du présent décret. Le programme détaillé des épreuves et des coefficients figure en Annexe I. TITRE DEUXIEME BREVET D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF DE DEUXIEME DEGRE

Article 6

Conditions et Formalités d’Inscription : Les candidats doivent remplir les conditions suivantes

être titulaire du Brevet d’État d’Éducateur sportif de premier degré, – avoir effectué, après l’obtention de celui-ci, une période probatoire d’animation sportive d’un an au niveau d’une association ou d’une structure sportive agréée par la Fédération, – compte tenu des résultats obtenue et du sérieux constaté pendant cette période probatoire, être proposé par le Directeur Technique de la Fédération sportive considérée.

Article 7

Forme et contenu des Études : 1 – Formation commune : La Formation commune est assurée sous forme de cours dispensés dans le cadre d’un Centre de Formation des éducateurs sportifs Le contenu des études est le suivant

Histoire du développement du Sport et de l’Éducation sportive, – Sciences biologiques appliquées au Sport, – Sciences humaines appliquées au Sport. 2 – Formation spécifique : La Formation spécifique est assurée

soit par le Directeur Technique de la Fédération concernée, – soit à l’occasion de stages organisée par le Ministère de tutelle avec la participation d’experts internationaux, – soit à l’occasion de stages inter-Etats organisés par la solidarité olympique, la CONFEJES, le Conseil Supérieur du Sport en Afrique ou les confédérations sportives africaines. Le contenu perte sur l’enseignement de la spécialité du candidat, sous un triple aspect

technique, – théorique, – pédagogique. Le programme détaillé de chaque enseignement figure on Annexe II.

Article 8

Contrôle des résultats : 1 – Formation commune : Les candidats à l’examen de formation communs du Brevet d’État d’Éducateur sportif de deuxième degré devront satisfaire à des épreuves écrites et orales relatives aux matières enseignées. 2 – Formation spécifique : Les candidats à l’examen de formation spécifique devront satisfaire à des épreuves écrites, orales, techniques et pédagogiques auxquelles viendra s’ajouter une note de stage. La composition du jury est fixée par l’Article 12 du présent décret. Le programme détaillé des épreuves et des coefficients figure en Annexe IV. TITRE TROISIEME BREVET D’ETAT D’EDUCATEUR SPORTIF DE TROISIEME DEGRE

Article 9

Un décret complémentaire fixera ultérieurement les modalités d’inscription et le contenu des études du Brevet d’État d’Éducateur sportif de troisième degré.

Article 10

Équivalences

Les Professeurs adjoints d’E.P.S. sont dispensés de la formation commune du Premier degré

Les Professeurs d’E.P.S. sont dispensés de la formation commune de premier et deuxième degré.

Article 11

Une commission d’équivalence composée comme suit décidera de l’admission en équivalence des diplômes d’entraîneur obtenus avant la date d’entrée en vigueur du présent décret

Président : Mr le Ministre chargé des Sports, – Secrétaire : Mr le Conseiller Technique chargé des Sports, – Membres : Deux Directeurs Techniques Nationaux de Fédérations sportives, Un Entraîneur déjà titulaire du Brevet d’État concerné.

Article 12

Jurys d’examen : Les jurys chargés d’examiner les candidats sont composés des personnes suivantes : 1 – Brevet d’État d’Éducateur sportif de 1er degré

Formation commune : * Le Directeur de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, Président ; * Deux enseignants d’Éducation physique et sportive, Membres – Formation spécifique : * Le Directeur de la Jeunesse et des Sports eu sen représentant, * Un eu plusieurs enseignants d’Éducation physique et sportive, * Le Directeur Technique National de la discipline sportive considérée, * Un technicien de haut niveau désigné par le Ministre chargé des Sports. 2 – Brevet d’État d’Éducateur sportif de 2ème degré

Formation commune – Le Directeur de la Jeunesse et des Sports ou son représentant, – Un ou plusieurs enseignants d’Éducation physique et sportive, – Un professeur de psychopédagogie de l’École Normale

Formation spécifique – Dans le cas où le formation spécifique est dispensés sur place par le Directeur Technique National ou par un expert International, le jury sera composé des membres suivante

Le Directeur de la Jeunesse et des sports ou son représentant, – Le Directeur technique National ou l’expert International de la discipline sportive concernés

Un ou plusieurs enseignants d’Éducation physique

Dans le cas où la formation spécifique est dispensée à l’occasion de stages inter-États mise en place par les organismes prévus à l’Article 7, le rapport de stage sera examiné par la Commission d’équivalence prévue a l’Article 11 du présent décret.

Article 13

Le Titulaire d’un Brevet d’État ne peut prétendre a une intégration dans un cadre de la fonction publique. Article14 :Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et exécuté partout où besoin sera.