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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 85-0214/PR/MENJS fixant les modalités d’organisation des épreuves physiques et sportives obligatoires aux Brevets d’Études Professionnelles et aux Certificats d’Aptitude Professionnelle.

n° 85-0214/PR/MENJS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

  • VUles lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,
  • VUl’ordonnance n° 77-008 en date du 30 Juin 1977,
  • VUle décrit n° 82-041 du 05 Juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement,
  • VUl’arrêté du 10 Août 1967 portant organisation des épreuves sportives dans les examens sanctionnant les études du deuxième cycle, à l’exclusion du Baccalauréat,

Texte intégral

Article premier : Les modalités d’organisation des épreuves physiques et sportives obligatoires aux Certificats d’aptitude professionnelle (CAP) et aux Brevets d’Études professionnelles (BEP) sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les épreuves physiques et sportives aux examens du BEP et du CAP comportant : 1 – une épreuve d’Athlétisme constituée pour les candidats par quatre performances

une course de vitesse de 60 m, – une course de demi-fond de 1000 m, – un saut en hauteur, – un lancer de poids de 5 KGS. Pour les candidates par quatre performances

une course de vitesse de 60 m, – une course de demi-fend do 600 m, – un saut en hauteur, – un lancer de poids de 4 KGS ou un grimper de 5 mètres chronométré. Chaque performance donne droit à une note sur 20, par référence au barème ci-joint. Le total des points obtenus en rapport des quatre performances est ramené à une note sur 20. 2 – Une épreuve obligatoire de Gymnastique comportant

pour les candidats : * un exercice au sol imposé, noté sur 20, * un grimper 1 fois 5 mètres, noté sur 20. Le protocole de l’épreuve de grimper est le suivant : Départ debout, mains à hauteur du visage, un pied au sol. Les cinq mètres sont mesurés du sol

pour les candidates : * un exercice au sol imposé, noté sur 20.

Article 3

La note définitive sur 20 attribuée au candidat ou à la candidate, à l’issue de l’Épreuve d’Éducation physique et sportive, est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues à l’épreuve d’Athlétisme et de Gymnastique,

Article 4

Le Directeur Général de l’Éducation Nationale, sur proposition de la Direction chargée de l’Éducation physique et des Sports, désigne les jurys et fixe la date des sessions.

Article 5

Une session de rattrapage pourra être organisée en faveur des candidats

présentant un certificat médical signé du Médecin Inspecteur de l’Hygiène scolaire, – accidentés le jour des épreuves.

Article 6

Toutes dispositions antérieures contraires, et notamment celles fixées par l’Arrêté du 10 Août 1967, cité aux visas du présent arrêté, sont abrogées.

Article 7

Le présent arrêté, qui sera applicable à la session 1985 du C.A.P. et du B.E.P., sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.