Loi n° 88/AN/84/1re L portant code des investissements.
n° 88/AN/84/1re L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977,
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977,
- VUle décret n°82-041/PREdu 05 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement,
- VUles délibérations n°494/6ème L et 117/8ème L des 24 mai 1968 et 27 mai 1975, portant création d’un code des investissements.
Texte intégral
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier
Le présent «code des investissements» définit les garanties et les avantages fiscaux accordés par l’État aux entreprises de droit privé qui investissent dans le territoire de la République et les conditions requises pour l’octroi de ces avantages. Il n’est pas applicable aux personnes morales de droit public.
Article 2
Les personnes physiques Ou morales, visées à l’article 1er ci-dessus, et quelle que soit la forme juridique de ces dernières sont désignées, dans le présent code, par je terme « entreprise ».
Article 3
Le terme « investissement » dans le présent code désigne pour une entreprise la prise de participation dans une société, la construction de bâtiments, les acquisitions de matériels ayant le caractère d’immeubles par destination ou de meubles, y compris les véhicules, navires et aéronefs. Ces investissements doivent être réalisés par l’entreprise ou pour le compte de celle-ci, quelle que soit l’origine de leur financement. Les investissements ouvrant droit aux avantages prévus par le présent code sont limitativement fixés par celui-ci.
Article 4
Les investissements sont obligatoirement réalisés à l’intérieur des frontières de la République de Djibouti, incluse la zone franche. Les véhicules et aéronefs doivent être immatriculés dans la République dé même que les navires qui doivent y conserver leur port d’attache.
Article 5
Les termes « emplois permanents » désignent dans le présent code un poste de travail occupant effectivement un salarié pendant une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue par l’article 112 du Code du Travail.
Article 6
Les avantages fiscaux prévus par le présent code comprennent : 10) des exonérations générales, 20) des exonérations particulières, qui font respectivement l’objet des Titres II et III ci-après.
Article 7
L’octroi de ces avantages est subordonné à un agniment administratif portant sur les investissements envisagés, qui doit être sollicité préalablement à toute mise en œuvre. L’agrément est proposé par la Commission nationale des Investissements, approuvé et notifié dans les conditions fixées au Titre IV ci-après. TITRE II RÉGIME GENERAL D’EXONERATIONS RÉGIME A Section I — champ d’application
–En vue de favoriser le développement économique et social de la République et la création d’emplois nouveaux les entreprises dont la création a pour objet l’un de ceux définis à l’article neuf ci-après, peuvent bénéficier des exonérations et allégements fiscaux prévus au présent titre.
–Les entreprises et les investissements susceptibles de bénéficier des avantages prévus au présent titre, doivent avoir pour objet
l’exploitation, la préparation ou la transformation des produits d’origine végétale ou animale, quelle qu’en soit l’origine
la pêche au large et hauturière, la préparation, la congélation, la transformation ou le stockage des produits de la mer
l’exploitation minière, l’industrie de traitement ou de formation des produits miniers ou des métaux, qu’ils soient ou non extraits du sol du territoire
la recherche, l’exploitation ou le stockage de toute source d’énergie ainsi que le raffinage des hydrocarbures
la création, l’exploitation, d’établissements tendant au développement du tourisme, et de l’artisanat
la création, l’exploitation électrique, électronique, chimique et des industries navales.
les transports terrestres, maritimes ou aériens
les activités portuaires et aéroportuaires
la construction, la réparation et l’entretien des bâtiments de transports maritimes ou de pèche
la fabrication ou le conditionnement sur place de produits ou de biens de grande consommation
les activités bancaires ou de crédits de nature à promouvoir de nouveaux investissements.
–Les entreprises pouvant prétendre aux avantages du présent titre doivent réaliser un investissement d’un montant minimum de
quinze millions de FD pour les activités agricoles, d’élevage, d’artisanat local ou de pêche
trente millions de FD pour les autres activités. Section II — exonérations A. contributions directes
Article 11
Les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre peuvent être exonérées de la contribution de: patentes pendant l’année au cours de laquelle les installations son mises en exploitation et les cinq années suivantes.
–Les entreprises visées à l’article précédent rester assujetties à la patente d’importateur. Toutefois, sont exclues du champ d’application de cette patent( les importations nécessaires aux investissements et exonérées de la taxe intérieure de consommation en application du présent titre. B. Contributions indirectes – Taxe intérieure de consommation
–Les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe intérieure de consommation et les taxes d’importation pour les matériaux et les matériels nécessaires à la réalisation de leurs programmes d’Investissements et figurant sur la liste quantitative qualitative annexée à l’arrêté d’agrément. Les matières premières importées et utilisées effectivement pendant les trois premiers exercices par les entreprises agréées en application des dispositions du présent code pour la fabrication des produits importés peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe intérieure de consommation. Un arrêté pris en Conseil des Ministres définira les conditions d’application de l’alinéa 2 du présent article.
Les matériaux et matériels ayant bénéficié des exonérations accordées par le présent code ne peuvent être, avant un délai de cinq ans, ni cédés, ni vendus, ni prêtés, ni affectés à d’autres utilisations que celles prévues, sous peine de reprise des taxes et application de pénalités prévues par le Code général des Impôts. RÉGIME B Section I – champ d’application
–Les entreprises et les investissements définis à l’article 9 peuvent bénéficier d’un régime général d’exonération plus étendu, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l’article 10 et de remplir l’une ou l’autre des conditions minimales suivantes : investir cent millions de francs Djibouti ou créer cinquante emplois permanents. Section Il – Exonérations A. Contributions directes Patentes
Article 14
Pour les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre, la durée des exonérations prévues à l’article 10, peut être portée au maximum à dix années. Ces entreprises restent assujetties à la patente d’importateur dans les conditions prévues à l’article 12. Contribution foncière sur les propriétés bâties.
Article 17
Les constructions d’immeubles agréées dans le cadre du présent titre peuvent être exonérées de la contribution foncière sur les propriétés bâties pour une période minimum de dix années à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux. A cet effet, les justifications utiles attestant la date d’achèvement des travaux sont présentées au service des Contributions directes. Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des personnes physiques.
Article 18
Les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre peuvent être exonérées de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des personnes physiques résultant des activités agréées, dans la limite d’un maximum de huit années à compter de la date de mise en exploitation. Impôt sur les bénéfices des personnes morales.
Article 19
Les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre, peuvent être exonérées de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales résultant des activités agréées dans la limite d’un maximum de huit années à compter de la date du mise en exploitation. B. Contributions Indirectes
Article 20
Les entreprises agréées en application des dispositions du présent titre, peuvent bénéficier des mêmes exonérations dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 12 et 13 ci-dessus. C. Droits d’enregistrement, redevances domaniales taxes sur les permis de construire.
Article 21
Les actes constatant la constitution de sociétés ayant à réaliser des investissements agréées conformément aux prescriptions de l’article 7 ci-dessus, peuvent être exonérés au droit proportionnel d’enregistrement à condition que le capital social soit égal ou supérieur à trente millions de francs Djibouti. La même exonération peut être applicable aux augmentations de capital égales ou supérieures à dix millions de francs Djibouti et qui interviennent moins de cinq ans après l’agrément de la société ou après une précédente augmentation exonérée pour le même motif. Les mêmes sociétés peuvent également bénéficier d’une exonération partielle des droits de constitution et de mainlevée d’hypothèques.
Article 22
Les droits d’enregistrement et de conservation foncière peuvent être réduits de moitié lorsqu’ils sont établis sur les acquisitions de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis dans un délai de trois mois en vue de la réalisation des investissements ayant reçu l’agrément prévu à l’article 7 du présent code.
Article 23
Les autorisations d’occupation temporaire et les concessions provisoires du domaine privé, accordées selon la réglementation en vigueur :et destinées à recevoir les investissements agréés, peuvent être consenties à prix réduit.
Article 24
Les investissements agréés en application des dispositions du présent titre, peuvent être exonérés de la taxe sur le permis de construire. TITRE III RÉGIME PARTICULIER D’EXONÉRATION INVESTISSEMENTS FINANCIERS Section I – champ d’application
Article 25
Les revenus et les bénéfices réalisés dans la République de Djibouti par les personnes physiques et morales passibles de l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices peuvent, jusqu’au 31 décembre 1989
être affranchis dudit impôt, s’ils sont réinvestis sous forme de souscription d’actions ou de parts sociales, dans une entreprise agréée dans le cadre des dispositions du titre Il du régime B du présent code.
Article 26
L’arrêté accordant l’agrément administratif à la société émettrice fixe
la quote-part du capital social qui peut être souscrite en franchise d’impôt, dans le cadre du présent titre
les montants minimum et maximum de l’investissement financier à réaliser par chaque souscripteur pour être admis au bénéfice des dispositions du présent titre.
A titre d’incitation fiscale supplémentaire un coefficient multiplicateur fixé par l’arrêté accordant l’agrément à la société émettrice peut être affecté aux souscriptions visées à l’article.25 ci-dessus, pour la détermination des revenus ou bénéfices à exonérer. Ce coefficient ne peut en aucun cas être supérieur à trois. Section Il – Exonérations
Les revenus ou bénéfices exonérés en application des dispositions du présent titre, sont imputés en franchise d’impôt, selon le cas
sur les rémunérations mensuelles passibles de l’impôt sur les traitements et salaires
sur les bénéfices annuels passibles de l’impôt sur les bénéfices commerciaux
sur les bénéfices annuels de sociétés passibles de l’impôt sur les personnes morales.
Article 29
Un arrêté d’agrément fixe pour chaque souscripteur
le montant des revenus ou bénéfices exonérés résultant de l’appli¬cation du coefficient défini à l’article 27, – la durée d’imputation des revenus ou bénéfices exonérés dans la limite de trois années civiles ou exercices comptables – la date limite de la libération des souscriptions agréées. TITRE IV COMMISSION NATIONALE D’AGRÉMENT
Article 30
La composition et le fonctionnement de la Commission nationale d’Agrément sont fixés par arrêté en Conseil des Ministres.
Article 31
Toute demande d’agrément de projet d’investissement doit être présentée par l’entreprise selon une formule fournie par le secrétariat de la commission. Cette formule résume les renseignements nécessaires sur
la forme juridique, l’objet et l’activité de l’entreprise
la nature, le coût et l’échéancier des investissements
le nombre, la qualification et l’échéancier des emplois permanents à créer
les catégories des mesures fiscales dont le bénéfice est sollicité
une étude de rentabilité des investissements.
Article 32
La demande d’agrément doit être déposée, préalablement à toute mise en œuvre d’investissement auprès du secrétariat de la commission d’agrément qui en accuse réception.
Article 33
La commission dispose de tout pouvoir pour instruire la demande de l’entreprise, pour lui demander toutes justifications utiles et apprécier le bien-fondé de sa demande et en particulier son impact sur l’économie nationale. Elle propose l’agrément total ou partiel des investissements prévus et l’octroi des avantages fiscaux correspondant à l’activité de l’entreprise et aux investissements agréés. Le cas échéant, elle peut proposer d’assortir cette mesure de conditions particulières. Les travaux de la Commission nationale des Investissements sont secrets.
Article 34
Une fois que la commission a arrêté définitivement ses propositions, un arrêté d’agrément est transmis au Conseil des Ministres, appuyé du procès-verbal des travaux retraçant ces propositions qui peuvent être approuvées en tout ou en partie et dont notification est faite à l’entreprise.
Article 35
La commission veille à l’exécution des investissements et à leur conformité avec leurs conditions d’agrément. A cette fin, elle peut faire procéder, auprès des entreprises bénéficiaires, avec l’assistance des administrations compétentes ou de tout expert qualifié de son choix, à tous les contrôles qu’elle estime nécessaires. En cas d’inexécution totale ou partielle des investissements agréés ou de modification de l’activité prévue des entreprises, elle peut proposer le retrait d’agrément ou la révision des conditions de celui-ci. Le retrait d’agrément ou la révision de ses conditions sont prononcés par arrêté pris en Conseil des Ministres notifié à l’entreprise en cause : les impôts, droits et taxes dont l’exonération serait ainsi rap¬portée, deviennent immédiatement exigibles avec application de taux d’intérêt réglementaire et, éventuellement, des peines prévues par la réglementation en vigueur.
–En dehors des cas prévus aux articles 13 et 28 ci-dessus, aucune décision prenant effet à une date postérieure à celle de (arrêté d’agrément d’une entreprise, ne pourra avoir pour effet de restreindre à l’égard de celle-ci, les exonérations et avantages accordés par cet arrêté. TITRE V DES GARANTIES JURIDIQUES GENERALES
–L’État reconnaît la liberté d’investissement à toute personne physique ou morale de nationalité djiboutienne ou étrangère dans le respect des dispositions légales et réglementaires régissant leurs activités.
Article 38
La liberté de circulation, de communication et de résidence est reconnue aux personnes occupant un emploi nécessaire au fonctionnement des entreprises dans le cadre des dispositions d’ordre public régissant en particulier la police des étrangers. L’égalité devant la loi est reconnue à toute entreprise poursuivant une activité de production sur le territoire de la République.
Article 39
Aucune expropriation partielle ou totale temporaire ou définitive, ne peut avoir lieu sans une équitable indemnisation du préjudice subi. Sauf les cas d’urgence manifeste ou de péril grave, toute expropriation sera précédée d’une procédure d’enquête ayant pour but d’établir sa conformité à l’Intérêt général et le montant équitable du préjudice subi.
Article 40
Est assimilé à une expropriation tout transfert de propriété ou de jouissance, toute emprise de fait ou de droit imposé par la puissance publique ou toute collectivité ou organisme exerçant des prérogatives de puissance publique.
–L’Etat garantit l’équitable réparation des dommages causés par les mouvements populaires, à condition que l’entreprise ait satisfait aux obligations résultant pour elle de la législation de sécurité en vigueur et aux injonctions administratives qui lui auront été légalement notifiées.
Article 42
Toute servitude imposée par la puissance publique à une entreprise particulière et pour laquelle il en résulterait des charges anormales et exceptionnelles donnera lieu à une équitable contrepartie. Il en sera de même, sans préjudice du recours contre son auteur, lorsqu’un dommage sera causé par une voie de fait d’un dépositaire quelconque de l’autorité publique.
Les tribunaux djiboutiens compétents connaîtront de tout litige né de l’application du présent code, sans préjudice, toutefois l’application des accords ou conventions internationales auxquels l’État sera partie.
Tout jugement sera précédé d’une instruction préparatoire pertinente, contradictoire et écrite. Les parties pourront se faire assister d’un conseil de leur choix.
Article 45
Sont rapportées les délibérations n°494/6° L et 117/8° L des 24 mai 1968 et 27 mai 1975 portant création d’un code des investissements. Toutefois, les avantages et exonérations déjà accordés en application de ces délibérations à des entreprises agréées, restent acquis à celles-ci.
–La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel », dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 88/AN/84/1re L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
13 février 1984
Numéro JO
n° 2 du 29/02/1984
Date du numéro
29 février 1984
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 29/02/1984
29 février 1984
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
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Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.