LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 84-0116/MCTT
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 84-0116/MCTT portant autorisation d’exploitation d’un casino attenant au Djibouti Sheraton Hôtel.

n° 84-0116/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n° 82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République, modifié par le décret n° 82-104/ PR du 20 octobre 1982 ;
  • VUla loi n° 39/AN/ire L du 19 mars 1983 réglementant les jeux en République de Djibouti ;

Texte intégral

ARRETE

Article 1er

Conformément aux dispositions de la loi n° 39/AN/83 du 19 mars 1983, il est accordé à la Société d’Exploitation hôtelière et de Casino l’autorisation d’ouvrir au public un établissement dans des locaux spéciaux, attenant au complexe hôtelier international de 200 chambres de Djibouti, sis rue de l’Adjudant chef Mattei, locaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous réserve de l’observation des clauses du cahier des charges et des prescriptions des arrêtés portant réglementation des jeux en République de Djibouti. Cette autorisation est accordée pour une période de quinze années à compter du 1er janvier 1982. La société aura la possibilité d’exploiter dans les mêmes locaux une salle privée , la surveillance et le contrôle de la comptabilité de la salle privée s’effectuera dans les mêmes conditions que celle du casino, avec le plus de discrétion possible de la part des agents chargés de ces opérations. L’établissement portera l’appellation « Casino de Djibouti ».

Article 2

Sont autorisés au Casino de Djibouti les jeux suivants

catégorie A :la roulette américaine à un seul ou deux zéros, le black-jack, le craps

catégorie B :le baccara chemin de fer

catégorie C :le jeu de la boule, les machines ou appareils dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton et destinés à procurer au joueur la chance d’un gain.

Article 3

Le minimum des mises est fixé, pour la roulette américaine et la boule à 100 francs Djibouti, pour le black-jack à 200 francs Djibouti, et pour le craps à 500 francs Djibouti.

Article 4

La pratique des jeux énumérés à l’article 2 du présent arrêté est autorisée tous les jours de 21 heures à 2 heures du matin ; le jeudi de 21 heures à 3 heures du matin ; dans la salle privée l’horaire pourra être prolongé jusqu’à 6 heures du matin. Pour les jeux dits de cercles, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées au 1er alinéa du présent article toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l’activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance, mais sans toutefois que les salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt-quatre heures sans interruption. En cas de nécessité l’agent de l’autorité présent chargé du contrôle de l’établissement peut suspendre cette dérogation et prendre les mesures provisoires qu’il juge opportunes.

Article 5

Indépendamment des autres conditions imposées par le présent arrêté et le cahier des charges, un prélèvement forfaitaire de 30 % sera opéré sur le produit brut des jeux au profit du budget national, produit brut tel qu’il ressortira du plan comptable particulier à cette activité.

Article 6

La Société d’Exploitation hôtelière et de Casino devra respecter le cahier des charges établi conjointement par le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances et de l’Économie nationale et par le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.

Article 7

Les dispositions des arrêtés n° 74-875/SG/CG du 22 mai 1974, et no 74-935/SG/CG du 5 juin 1974 modifié par l’arrêté n° 74-1313/SG/CG du 31 juillet 1974, sont abrogées.

Article 8

Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances et de l’Économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié partout où besoin sera et inséré au « Journal officiel ».