LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 83-1247/PR/MCTT
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 83-1247/PR/MCTT portant réglementation des agences de voyages.

n° 83-1247/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT; Vu les lois constitutionnelles nos 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977 ; Vu le décret n° 82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la délibération n°74-7e L du 23 décembre 1969 portant création de l’Office de Développement du Tourisme ; Vu l’arrêté n° 69-1855/SG/CG du 29 décembre 1969 portant organisation de l’Office de Développement du Tourisme et l’arrêté n° 78-0650/MCTT du 24 juin 1978 portant modification de ses statuts ; Vu la loi n°79/AN/79 du 9 septembre 1979 portant réglementation de la circulation touristique, de l’emploi dans les entreprises de tourisme ; Vu la loi n°233/AN/82du 16 mars 1982 définissant le programme de développement touristique de la République ; Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 août 1983.

    Texte intégral

    ARRETE

    Article 1er

    Il est créée une réglementation nationale régissant les agences de voyages, exploitant en République de Djibouti.

    Article 2

    Tous les organismes précédemment cités, devront préalablement à leur début d’activité ou au plus tard le 1er novembre 1983 pour ceux qui exploitent déjà, soumettre à l’Office de Développement du Tourisme, une demande de Brevet professionnel d’Exploitation. Ce Brevet professionnel d’Exploitation indépendant de la patente et n’ayant aucun rapport avec elle, est destiné à sanctionner la technicité des exploitants dans le secteur particulier de l’industrie touristique, et à créer une déontologie professionnelle, en rapport avec les objectifs nationaux. Ces Brevets professionnels d’Exploitation seront accordés à l’occasion des réunions biannuelles d’une commission créée pour la circonstance.

    Article 3

    La commission dénommée Commission de Délivrance des Brevets professionnels d’Exploitation et d’Arbitrage du Tourisme comprendra les membres suivants

    le directeur de l’Office de Développement du Tourisme, président

    un représentant du service des Affaires maritimes

    un représentant du service des Contributions directes

    un représentant de la Chambre de Commerce

    un représentant des transporteurs aériens

    un représentant du Ministère de l’Intérieur. Elle délibérera valablement avec un quorum des 2/3 de ses membres soit 4 sur 6. Les décisions se prendront à la majorité absolue, soit la moitié des présents plus un.

    Article 4

    Les brevets professionnels d’exploitation sont de deux types, correspondant aux activités réelles des exploitants : Brevet A : Agence de voyages– voyagiste autorise toutes activités, à savoir

    émission et vente de billets de passages air, fer, mer (sur agrément des compagnies)

    création, élaboration, réalisation, diffusion et vente de voyages organisés à l’export

    création, élaboration, réalisation, diffusion et vente d’excursion maritimes et terrestres organisées sur le territoire de la République de Djibouti

    fourniture de services (réservations d’hôtels, locations de voitures, locations de bateaux etc…); Brevet B : Agence de voyages

    vente de billets de passage air, fer, mer (sur agrément des compagnies)

    publicité et vente d’excursion maritimes et terrestres organisées sur le territoire de la République de Djibouti

    fournitures de services (réservation d’hôtels, de voitures, de bateaux etc…).

    Article 5

    La procédure d’obtention des brevets professionnels d’exploitation est définie comme suit : transmettre un dossier de demande à I’ODT, comprenant

    statuts de la société et extrait de parution officielle

    liste des actionnaires ou propriétaires

    reçu de caution bancaire de 5 Millions FD (cinq millions FD) délivré par une banque agréée par l’ODT (en cas de garantie extérieure) ou copie annuelle du contrat d’assurance couvrant les risques professionnels pour un montant équivalent à 5 millions de FD

    liste du personnel prévu avec références techniques

    liste du matériel d’exploitation prévu (véhicules, machines, téléphones, télex, etc…). Après examen du dossier, le directeur de l’Office de Développement du Tourisme, sur avis de la Commission de Délivrance des Brevets professionnels d’Exploitation et d’Arbitrage, délivre le Brevet professionnel d’Exploitation.

    Article 6

    Le directeur de l’Office de Développement du Tourisme, et les membres de la Commission de Délivrance des Brevets professionnels d’Exploitation et d’Arbitrage du Tourisme qui l’assistent, auront pour mission outre d’étudier les dossiers de délivrance de brevet professionnel d’exploitation, le contrôle de la qualité des services, l’application de la présente réglementation. Ils seront autorisés à dresser procès-verbal des infractions qu’ils seront amenés à constater. Ils proposeront en accord avec le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme les éventuelles sanctions professionnelles à infliger aux contrevenants et le taux d’indemnisation des clients ayant eu à subir des préjudices du fait de l’agence. Cette indemnisation sera effectuée après jugement du tribunal par prélèvement sur la caution de garantie prévue à cet effet en cas d’insolvabilité ou par versement par l’assurance du dédommagement requis.

    Article 7

    Le Brevet professionnel d’Exploitation devra être affiché de façon visible dans le hall d’accueil de l’établissement. Il devra être fait mention du numéro du Brevet professionnel d’Exploitation sur tous les documents, papiers à lettres, bons d’échange, tampons à date, cachets, timbres oblitérateurs, etc…

    Article 8

    Les services fournis devront être conformes, et l’exploitant devra s’y engager par écrit

    à la déontologie du commerce et de la profession touristique

    aux réglementations internationales et nationales existantes ou à paraître

    au droit des utilisateurs.

    Article 9

    La non application totale ou partielle constatée du présent arrêté entraînera : 1. rejet du dossier ou la perte du Brevet professionnel d’Exploitation. 2. la fermeture éventuelle à titre de sanction de l’établissement pour 1, 3, 6 mois sans tenir compte des sanctions pénales ou judiciaires qui seraient encourues.

    Article 10

    Les patentes d’agent de voyages ne seront délivrées par le Ministère des Finances – service des Contributions directes que sur présentation du Brevet professionnel d’Exploitation.

    Article 11

    Le premier ministre, le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, le ministre des Finances, le ministre de l’Intérieur, chacun pour ce qui les concernes sont chargés de l’application du présent arrêté.