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Loi n° 188/AN/81 portant organisation de l’enseignement privé.

n° 188/AN/81

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Texte intégral

Article premier : –L’État proclame la liberté de l’enseignement dans un égal respect de toutes les croyances, et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Dans le but de donner à tous ses enfants une formation et une orientation conformes aux principes éducatifs établis par la loi, I’État fixe par l’application des articles suivants la réglementation de l’enseignement privé. CHAPITRE I DE LA DÉFINITION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Article 2

Sont considérés comme établissements d’enseignement privé tous ceux qui, n’étant pas fondés et entretenus par l’État, réunissent cumulativement les conditions suivante : 1. donner un enseignement de façon habituelle à des enfants, adolescents, ou adultes de nationalité djiboutienne ; 2. donner cet enseignement en commun, au moins à cinq enfants, adolescents ou adultes appartenant à des familles différentes.

Article 3

Ne sont pas considérés comme établissements d’enseignement privé tous ceux qui, n’étant pas fondés et entretenus par l’État, s’adressent à des enfants, adolescents ou adultes de nationalité djiboutienne. Les établissements de ce type ne relèvent pas de la présente loi ; ils sont soumis à la réglementation en vigueur et aux accords particuliers passés avec la nation étrangère de tutelle.

Article 4

Tout établissement d’enseignement privé doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’ouverture adressée au président de la République sous le couvert du ministre chargé de l’Éducation nationale.

Article 5

Tout établissement d’enseignement privé, régulièrement autorisé, est placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Éducation nationale.

Article 6

L’autorisation d’ouverture est accordée par arrêté qui précise

le degré et l’ordre d’enseignement auquel l’établissement est rattaché : enseignement du premier degré, ou du second degré, enseignement général, technique ou professionnel

les conditions suivant lesquelles les certificats de scolarité délivrés par l’établissement peuvent être validés et porter effet.

Article 7

Les établissements d’enseignement privé sont soumis à la réglementation générale du Ministère de l’Éducation nationale. Ils sont tenus en particulier d’adopter les mêmes structures que celles du système éducatif national.

Article 8

Les établissements d’enseignement privé ne sont pas liés par contrat avec l’État. Toutefois, des conditions particulières d’association avec l’État, notamment en ce qui concerne le programme pédagogique, l’aide matérielle ou en personnel, d’un établissement, peuvent être fixées par arrêté.

Article 9

Les écoles coraniques ou catéchistiques, les garderies et les crèches ne sont pas considérées comme établissements d’enseignement privé.

Article 10

Tout établissement répondant à la définition donnée à l’article 2 et non encore régulièrement autorisé doit présenter à l’acceptation du président de la République, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, une déclaration d’ouverture dans les conditions prévues au chapitre deux de la présente loi. Passé ce délai, il peut être procédé, par voie administrative à la fermeture dudit établissement. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Article 11

Toute personne ou toute collectivité privée désireuse d’ouvrir un établissement d’enseignement privé doit préalablement déclarer son intention au chef de la circonscription administrative dans laquelle cet établissement sera situé. Cette déclaration désignera le local et indiquera le nom et les références de la personne chargée de la direction de l’établissement et d’assumer l’ensemble des responsabilités découlant de ces fonctions.

Article 12

Le chef de la circonscription administrative peut, dès cet instant, faire opposition à l’ouverture de l’établissement, s’il estime que le local n’est pas convenable pour des raisons tirées des bonnes moeurs, de l’hygiène ou de la sécurité des élèves, ou par des motifs touchant à l’ordre public. De même, le ministre chargé de l’Éducation nationale peut également faire opposition à l’ouverture de l’établissement, s’il estime que le directeur désigné n’offre pas les garanties suffisantes de moralité ou si le directeur ne possède pas les titres requis pour diriger une école et pour enseigner. Cette opposition motivée doit être notifiée et parvenir à l’intéressé dans les quinze jours à dater du dépôt de la déclaration d’intention. Elle doit être dans le même délai portée à la connaissance du président de la République.

Article 13

Quinze jours au moins et un mois au plus après la déclaration d’intention d’ouverture d’un établissement privé, le directeur désigné remet au chef de la circonscription administrative une demande écrite d’autorisation d’ouverture d’établissement privé. Le chef de la circonscription administrative délivre à l’intéressé un récépissé de dépôt de la requête. Il la remet au président de la République sous couvert du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’Éducation nationale, en rappelant s’il y a lieu, son opposition et en mentionnant que notification de cette opposition a été faite à l’intéressé.

Article 14

Toute demande d’autorisation d’ouverture d’établissement privé est accompagnée d’un dossier dont les pièces constitutives sont prévues par arrêté. Aucune demande ne sera transmise par le chef de la circonscription administrative si elle n’est accompagnée du dossier réglementaire.

Article 15

Le président de la République saisi d’un dossier de demande d’ouverture d’un établissement privé, fait établir avec diligence par le ministre de l’Éducation nationale une enquête qui comprend notamment

la visite du local par le personnel de contrôle de l’Éducation nationale et par le médecin chargé du service de Santé scolaire

l’analyse chimique et bactériologique de l’eau. Le dossier, assorti de l’avis définitif du ministre chargé de l’Éducation nationale est ensuite transmis au président de la République qui rejette ou octroie, par arrêté l’autorisation demandée.

Article 16

L’adjonction d’un ou de plusieurs éléments nouveaux, dans le cadre de l’extension d’un établissement privé existant, n’est pas assujettie aux formalités exigées pour l’ouverture d’un établissement, mais à une simple déclaration du directeur de l’établissement, adressée au ministre chargé de l’Éducation nationale. Ce dernier doit s’assurer toutefois que l’installation de ces nouveaux éléments respecte les conditions d’hygiène exigées, que les locaux sont directement rattachés à ceux déjà occupés par l’établissement et que les nouveaux enseignants possèdent l’autorisation d’enseigner et les titres de capacité requis. Il lui appartient d’exiger les améliorations nécessaires.

Article 17

Une nouvelle autorisation d’ouverture est prescrite dans les cadres suivants

changement de degré ou d’ordre d’enseignement

changement de directeur

changement de local

admission d’internes. Dans ces quatre cas, les formalités d’autorisation d’ouverture ne s’appliquent qu’au fait qui a apporté modification au fonctionnement de l’établissement. La nouvelle autorisation d’ouverture fait l’objet d’un arrêté du président de la République portant modification de l’arrêté autorisant l’ouverture initiale de l’établissement.

Article 18

Les conditions d’admission des élèves dans les établissements d’enseignement public, et en particulier les conditions d’âge, sont applicables aux établissements d’enseignement privé. Des dérogations peuvent être apportées à cette règle lorsque les élèves reçoivent un enseignement spécial d’ordre technique ou professionnel. Ces dérogations sont fixées par l’arrêté autorisant l’ouverture de l’établissement. Les établissements privés sont soumis aux mêmes prescription sanitaires que les établissements publics. Les directeurs des établissements privés sont soumis aux mêmes obligations que les directeurs des établissements publics; ils doivent tenir les mêmes registres et fournir les mêmes états ; ils doivent assurer sur place la direction permanente de leur établissement.

Article 19

Les établissements d’enseignement privé sont soumis aux mêmes prescriptions de structures, d’horaires, de programmes de régimes de congés scolaires que les établissements d’enseignement public. Toutefois, pour les établissements s’adressant à des adultes, le prescriptions citées à l’alinéa précédent peuvent faire l’objet d’une dérogation dont les conditions sont fixées dans l’arrêté d’autorisation d’ouverture de l’établissement.

Article 20

Les établissements privés peuvent adopter la désignation de leur choix à condition que cette dénomination évite toute confusion avec les établissements publics et qu’elles reçoivent l’agrément du président de la République. Cette dénomination est exprimée dans l’arrêté d’autorisation d’ouverture de l’établissement. CHAPITRE III DU PERSONNEL ENSEIGNANT DANS LES ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Article 21

Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement privé s’il est lui-même titulaire d’une autorisation d’enseigner, âgé de vingt et un au moins et titulaire, selon l’ordre d’enseignement du diplôme suivant ou d’un diplôme admis comme équivalent

pour le pré primaire et le 1er degré : le baccalauréat

pour le second degré : le DEUG d’enseignement pour le 1er cycle, et une licence ou la maîtrise d’enseignement pour le 2è cycle

pour l’enseignement technique : un DUT ou un BTS

Article 22

Nul ne peut diriger deux établissements privés ou plus. Un directeur d’établissement privé ne peut, sans en abandonner la direction, demander l’autorisation d’ouverture d’un autre établissement privé. Il peut par contre, ainsi qu’il a été prévu à l’article 16 de la présente loi, déclarer l’ouverture d’un ou de plusieurs éléments nouveaux dans l’établissement qu’il dirige.

Article 23

Un enseignant public, même en congé, ne peut être autorisé à ouvrir et à diriger un établissement privé. Il peut être autorisé exceptionnellement par la direction générale de l’Éducation nationale, à donner un enseignement dans un établissement privé.

Article 24

Nul ne peut donner un enseignement de quelque nature que ce soit dans un établissement privé s’il n’est titulaire d’une autorisation d’enseigner.

Article 25

Toute demande d’autorisation d’enseigner doit faire l’objet d’une requête écrite, remise à la direction générale de l’Éducation nationale qui délivre à l’intéressé un récépissé de dépôt. Cette demande est transmise au président de la République par le ministre chargé de l’Éducation nationale qui l’accompagne de son avis sur la conduite et la moralité de l’intéressé.

Article 26

Toute demande d’autorisation d’enseigner sera accompagnée d’un dossier dont les pièces constitutives sont prévues par arrêté. Aucune demande ne sera transmise par le Ministère chargé de l’Éducation nationale si elle n’est accompagnée du dossier réglementaire.

Article 27

Nul ne peut être autorisé à enseigner dans un établissement privé s’il n’est âgé de dix-huit ans au moins et titulaire d’un des diplômes suivants, ou d’un diplôme admis comme équivalent, ou d’un diplôme de niveau supérieur selon l’ordre d’enseignement

pour le pré primaire et le 1er degré : le BEPC ou l’admission en classe de 1ère des lycées

pour le second degré : le baccalauréat

pour l’enseignement technique : le BEP ou le baccalauréat de technicien.

Article 28

En sus des titres exigés à l’article précédent, la valeur et la nature des titres exigés pour donner un enseignement spécial destiné à des enfants handicapés d’un établissement privé seront appréciées par le président de la République après avis du ministre chargé de l’Éducation nationale et du ministre de la Santé.

Article 29

Nul ne peut être autorisé à enseigner dans un établissement privé s’il est frappé d’une des incapacités suivantes

avoir subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs

avoir été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civiques, civils, ou de famille

avoir été frappé d’interdiction absolue à titre de sanction disciplinaire. Nul ne peut présenter une demande d’autorisation d’enseigner dans un établissement privé avant l’expiration de sa peine, s’il a été frappé d’interdiction à temps.

Article 30

L’autorisation d’enseigner est accordée par arrêté du président de la République après que l’intéressé ait été reconnu médicalement apte par le service de Santé.

Article 31

Une copie certifiée conforme de l’autorisation d’enseigner doit figurer parmi les pièces conservées à l’établissement privé où le titulaire de cette autorisation exerce. Le personnel autorisé à enseigner n’est pas tenu de signaler au service de la Direction générale de l’Éducation nationale, l’affectation qu’il reçoit ou ses mutations d’un établissement à un autre, mais les directeurs d’établissement privé doivent tenir à jour la liste et les notices individuelles du personnel enseignant employé dans leur établissement. CHAPITRE IV DU CONTRÔLE ET DES SUBVENTIONS

Article 32

Les établissements privés sont soumis au contrôle de l’administration.

Article 33

Dans les établissements privés qui ne sont aucunement liés à l’État, ce contrôle se limite

aux titres exigés des directeurs et du personnel, à la fréquentation scolaire

au respect de l’ordre public et aux bonnes moeurs. Il porte également sur les obligations qui découlent de l’application des articles 18 et 19 de la présente loi. Dans le cadre de ces obligations, les établissements privés sont libres du choix des méthodes et des manuels scolaires.

Article 34

Dans les établissements privés associés à l’État conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, le contrôle est étendu aux obligations qui découlent de l’application des conditions particulières prévues par l’arrêté fixant les modalités d’association avec l’État.

Article 35

Le contrôle de l’État sur les établissements privés s’exerce par le ministre chargé de l’Éducation nationale dans le cadre de la réglementation prévue par la présente loi. L’inspection des établissements privés est effectuée dans les mêmes conditions que dans les établissements publics par le personnel de contrôle des divers degrés d’enseignement, à la diligence du directeur général de l’Éducation nationale.

Article 36

Sur demande du directeur d’un établissement privé, après accord s’il y a lieu, de la personne ou de la collectivité ayant manifesté l’intention d’ouvrir l’établissement, le directeur général de l’Éducation nationale autorise le personnel d’inspection à effectuer un contrôle pédagogique d’une ou de plusieurs classes qui lui seront désignées par le directeur de l’établissement. Ces visites de classes destinées à aider le directeur de l’établissement dans ses tâches pédagogiques ne donnent lieu à la rédaction d’aucun rapport mais permettent de conseiller le personnel en présence du directeur de l’établissement. .

Article 37

Les infractions soumises par un directeur d’établissement privé aux dispositions de la présente loi sont sanctionnées par les mesures suivantes, prononcées par le président de la République

l’avertissement

la censure ou la suspension pour un mois au plus

en cas de récidive dans l’année scolaire, l’interdiction d’enseigner à temps ou l’interdiction d’enseigner absolue.

Article 38

En cas d’infraction matérielle légère aux dispositions de la présente loi, le fonctionnaire chargé du contrôle ou d’une mission d’inspection des établissements privés qui l’aura constatée, peut donner au directeur de l’établissement un délai suffisant pour se conformer à ces dispositions. Passé ce délai, si l’infraction subsiste, elle donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 37 ci-dessus. L’avertissement, la censure ou la suspension n’entraînent jamais la fermeture de l’établissement ; mais dans le cas de suspension, un personnel de l’établissement est désigné pour assurer le remplacement du directeur pendant toute la durée d’application de la sanction. L’interdiction d’enseigner à temps ou absolue, entraîne de droit de fermeture de l’établissement. Toutefois, dans l’intérêt des élèves et de l’enseignement, les fonctions de directeur peuvent être attribuées, à titre provisoire, à un personnel de l’établissement jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation d’ouverture ait été accordée dans les conditions prévues à l’article 15 de la présente loi. Ce sursis à la fermeture de l’établissement ne peut être accordé que si le départ du directeur frappé d’interdiction a fait cesser l’infraction qui a, provoqué l’application de cette sanction ou si toutes dispositions ont été immédiatement prises pour la faire cesser.

Article 39

En dehors des sanctions qui peuvent être prises à l’encontre d’un directeur d’établissement privé, commises aux dispositions de la présente loi, la fermeture de l’établissement peut être prononcée lorsque ces infractions sont le fait de l’ensemble du personnel enseignant dans cette école ou pour des raisons de sécurité des élèves ou d’ordre public.

Article 40

Tout personnel exerçant dans un établissement privé à titre d’adjoint peut, pour cause de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, être frappé suivant la gravité de sa faute, des sanctions suivantes, prononcées par le président de la République

la censure ou la suspension d’un mois au plus

l’interdiction d’enseigner à temps dans la République pour cinq ans au plus ou l’interdiction absolue d’enseigner.

Article 41

Au cas où une action pénale est engagée contre un directeur d’établissement privé ou contre un personnel d’un établissement privé, cette action ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire.

Article 42

Les établissements privés fonctionnant conformément aux dispositions de la présente loi peuvent recevoir des subventions de l’État.

Article 43

Ces subventions contribuent à couvrir des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de construction et d’installation. L’octroi de ces subventions et l’évaluation de leur montant tient compte des éléments suivants

application des prescriptions générales de la présente loi

effectifs du personnel enseignant et degré de ses titres de capacité

nombre d’élèves candidats aux examens officiels et résultats obtenus par ces candidats. CHAPITRE V DES OEUVRES COMPLEMENTAIRES ET DE L’ENSEIGNEMENT PARASCOLAIRE PRIVÉ

Article 44

Toute oeuvre complémentaire de l’enseignement privé et tout organisme d’enseignement parascolaire privé directement rattachés à un établissement privé sont soumis aux conditions qui s’appliquent à cet établissement privé.

Article 45

Le fonctionnement de toute oeuvre complémentaire de l’enseignement privé et de tout organisme d’enseignement parascolaire privé qui n’est pas rattaché à un établissement privé fait l’objet de dispositions résultant d’arrêtés pris par le président de la République sur proposition du ministre chargé de l’Éducation nationale. Si cette oeuvre complémentaire ou cet organisme sont assimilés à des établissements d’enseignement privé tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la présente loi, les dispositions réglant leur fonctionnement sont fixées par référence aux dispositions applicables aux établissements d’enseignement privé.

Article 46

Sont abrogés le titre III et les articles du titre II en ce qui concerne l’enseignement privé, de la délibération 104/7è du 12 mai 1970.

Article 47

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République, dès sa promulgation.

Fait à Djibouti

le 30 juillet 1981Par le président de la Républiquechef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON