Arrêté n° 83-1202/PR/TP prescrivant les dispositions applicables à la transformation des habitations en planches en construction en dur.
n° 83-1202/PR/TP
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°79-002 du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°82-041/PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUle décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Texte intégral
ARRETE
Il est institué une procédure exceptionnelle d’autorisation de construire applicable pour la transformation de constructions en matériaux provisoires existants à la date de promulgation du présent arrêté dans les quartiers 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et BALBALA.
L’autorisation de construire s’applique seulement à la transformation, se limitant à un rez-de-chaussée, des constructions en matériaux provisoires en construction en dur.
L’autorisation de construire est délivrée par le Commissaire de la République après avis du Chef du Service des Domaines et du Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement.
Les demandes d’autorisation de construire établies en double exemplaires doivent comprendre un formulaire indiquant
le nom et l’adresse du pétitionnaire (propriétaire ou mandataire)
l’emplacement du terrain, sa surface
la nature et l’affectation de sa construction. A cette pièce doivent être joints : 1° – Le titre d’acquisition à l’amiable du terrain ; 2° – Un plan de situation sommaire mentionnant la nature et la dénomination des voies de desserte ; 3° – Un plan sommaire de distribution des locaux ; 4° – Une notice descriptive et estimative sommaire des travaux.
Dès réception de la demande, la Direction des Travaux Publics, Centrale la cote des remblais. L’autorisation ne peut-être délivrée qu’après constatation du niveau des remblais conforme aux indications.
Les infractions aux dispositions du présent texte sont sanctionnées par une amende de 36.000 à 300.000 FD. D’autre part, le Commissaire de la République, ordonnera la démolition d’office des immeubles bâtis sans autorisation ou ne respectant pas les emprises définies par le plan d’alignement approuvé sans que les occupants et propriétaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. La situation foncière, toutes les constructions en dur sans autorisation, s’intégrant dans le plan d’alignement approuvé doit être régularisée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Les catégories d’agents spécialement habilités à constater les infractions au présent arrêté sont : 1° – Le Commissaire de la République, les adjoints, les chefs d’arrondissements, les chefs de poste administratif, le Chef des Services Techniques du District ; 2° – Les officiers de police judiciaire ; 3° – Les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire mais assermentés ; 4° – Les Commissaires, Inspecteurs et Enquêteurs de la police nationale ; 5° – Les agents de la F.N.S. affectés au Corps Urbain ; 6° – Le Directeur des Travaux publics, les responsables de l’Urbanisme ; 7° – Le Chef du Service des Domaines ou le chef du bureau du Cadastre.
Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Fait à Djibouti
le 30 août 1983
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 83-1202/PR/TP
Ministère
Ministère des travaux publics, de l'urbanisme et du logement
Publication
30 août 1983
Numéro JO
n° 5 du 30/09/1983
Date du numéro
30 septembre 1983
Mesure
Générale
Signé par
Fait à Djibouti, le 30 août 1983LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 30/09/1983
30 septembre 1983
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