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DécretGénéralemodern

Décret n° 83-017/PR/MI portant dévolution à l’Office National des Eaux des sommes en compte dans les caisses du Trésor des immobilisations nécessaires au service public, de la charge de la dette concernent le service de l’Eau, et la détermination de la dotation initiale en capital.

n° 83-017/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°sLR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°82 -041/PREdu 05 juin 1982, portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n°27/AN/83/1ère L du 03/02/1983 portant création de l’Office national des Eaux de Djibouti ; LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er février 1983.

Texte intégral

DECRET

Article 1er

Est dévolu à l’Office national des Eaux de Djibouti : A titre de dotation en capital

le fonds de réserve spécial de la Régie des Eaux au 31 décembre 1982

le solde de ce compte au 30 septembre 1982 est provisoirement arrêté à 105 629 295 FD. A titre de dépositaire

les avances sur consommations reçues par la Régie des Eaux au 31 décembre 1982

le solde de ce compte au 1er septembre 1982 est provisoirement arrêté à 28 912 744 FD. Ces sommes seront virées le 31 décembre 1982, dans un compte du Trésor hors budget, ouvert au nom de l’Office national des Eaux de Djibouti, et dont il aura la libre disposition.

Article 2

Les mobilisations dont l’inventaire valorisé est annexé au cahier des Charges de l’Office national des Eaux de Djibouti. lui sont transférées à titre d’apport en nature à la dotation en capital.

Article 3

L’ Office national des Eaux de Djibouti assurera le change de remboursement

des avances consenties par l’État à la Régie des Eaux

des emprunts souscrits par l’État auprès de la Caisse centrale de Coopération économique pour le financement d’investissement concernant le secteur eau se rapportant aux conventions suivante

58.12.00.74.010 – 58.12.00.81.020 – 58.12.00.81.010

58.12.00.81.030 Il aura à sa disposition les sommes non utilisées au 1er janvier 1983 sur les avances consenties par l’État et sur les prêts accordés par la CCCE.

Article 4

La dotation initiale au capital de l’ONED, sera déterminée comme suit

somme du versement effectué par le Trésor au titre du fonds de réserve spécial de la Régie des Eaux

de la valeur des apports en nature, des sommes restant à encaisser sur avances ou emprunt sous déduction des avances ou emprunt consentis.

Article 5

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.