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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 83-0208/PR/EDD portant modification des tarifs de vente d’énergie électrique et de redevances accessoires.

n° 83-0208/PR/EDD

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°sLR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°82 -041/PRE du 05 juin 1982, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
  • VUla délibération n° 115 du 21 janvier 1960 créant l’Électricité de Djibouti ;

Texte intégral

ARRÊTE

Article 1er

Les tarifs de vente d’énergie électrique et des redevances accessoires fixés par l’arrêté n° 82-0464 du 06 avril 1982 sont abrogés et remplacés par les suivants. 1ère émission 1983 TARIF DE VENTE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET REDEVANCE ACCESSOIRE TITRE I FOURNITURE D’ÉNERGIE EN MOYENNE TENSION

Article 1er

Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti, Arta, Oueah, Dikhil, Obock et Tadjourah.

Article 2

L’énergie distribuée et vendue en moyenne tension peut être utilisée pour tous les usages autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale quelles que soient les modalités de cette alimentation.

Article 3

3 – 1: Les consommations sont facturées selon un tarif dégressif comportant deux tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme l’indique le tableau ci-après: 3 – 2 : Le prix du KWh est le suivant

Pour la première tranche

Pour la deuxième tranche: Ces prix s’entendent pour une consommation annuelle minimum correspondant à 1.200 heures d’utilisation de la puissance souscrite (800 heures seulement pour les établissements d’enseignement). En fin d’année civile, si la consommation minimum, calculée le cas échéant prorata temporis, n’est pas atteinte, l’abonné devra payer une consommation forfaitaire supplémentaire équivalente à la différence entre la consommation minimum et celle atteinte.

Article 4

Au prix du KWh s’ajoute le paiement d’une prime fixe mensuelle de 1.100 FD par KW souscrit, mais uniquement pour la tranche de puissance supérieure aux 8 premiers kilowatts. Pour les puissances importantes, la prime fixe bénéficie de rabais selon les dispositions ci-après : Pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 8 KW, le montant de la prime fixe mensuelle est de 300 FD.

Article 5

L’ Électricité de Djibouti n’est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépassement constaté à partir de l’indicateur de maximum, la nouvelle puissance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieure à la puissance atteinte. Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d’un an, sauf accord entre le client et « Électricité de Djibouti » .

Article 6

Le Conseil d’Administration pourra, sur proposition du directeur d’Électricité de Djibouti », accorder des contrats de fournitures particuliers plus avantageux aux consommateurs importants ou à ceux qui s’engageront à prendre des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation à la demande diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation à la demande d’Électricité de Djibouti. TITRE IV FOURNITURES D’ENERGIE EN BASSE TENSION. Préambule : Les consommations d’électricité en basse tension sont fracturées selon l’un des cinq tarifs suivants :

Article 1er

Tarif I ou Général : I – Le prix du KWh est fixé à 46,00 FD. II – La prime fixe mensuelle est de

350 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 KVA

38 FD / KVA / mois pour une puissance souscrite supérieur à 36 KVA. Pour les clients disposant d’un indicateur de maximum, le montant de la prime fixe est de 46,00 FD/KW/mois.

Article 2

Tarif II ou Domestique : I – Ce tarif comprend 2 tranches dont l’épaisseur de la 1ère varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant : II – Le prix du KWh de la première tranche est fixée à 29,00 FD et celui de la 2ème tranche à 25,00 FD, pour la puissance souscrite de 1 KVA. III – Le prix du KWh de la première tranche est fixé à 37,00 FD et celui de la 2ème tranche à 35,00 FD pour la puissance souscrite supérieure à 1 KVA. IV – Le montant de la prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant au paragraphe 1 de l’article 2 ci-dessus.

Article 3

Tarif III ou Dégressif I – Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir

la 1ère tranche correspondant à 75 heures d’utilisation de la puissance souscrite

la 2ème tranche correspondant à 90 heures d’utilisation de la puissance souscrite

la 3ème tranche correspondant à 100 heures d’utilisation de la puissance souscrite

la 4ème tranche correspondant au surplus de consommation. II – Le prix du kilowatt heure est le suivant

pour la 1ère tranche ……………………………………………………………………………………..46,00 FD – pour la 2e tranche ………………………………………………………………………………………… 42,00 FD – pour la 3e tranche ………………………………………………………………………………………… 37,00 FD – pour la 4e tranche ………………………………………………………………………………………….43,00 FD III – Le montant de la prime mensuelle est fixé

300 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 10 KVA

880 FD KVA souscrit mais uniquement pour la tranche supérieure aux 10 premiers KVA.

Article 4

Tarif III bis Dégressif I – Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir

la 1ère tranche correspondant à 95 heures d’utilisation de la puissance souscrite

la 2ème tranche correspondant à 110 heure utilisation de la puissance souscrite

la 3ème tranche correspondant à 126 heures d’utilisation de la, puissance souscrite

la 4ème tranche correspondant au surplus de consommation . II – Le prix du kilowatt heure est le suivant : Pour la 1ère tranche ………46,00FD Pour la 2ème tranche …….42,00FD Pour la 3ème tranche …….37,00FD Pour la 4ème tranche …….43,00FD III – Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à

300 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 8 KW

1.100 FD par KW souscrit, avec une franchise de 8 KW pour les clients disposant d’une puissance souscrite supérieure à 8 KW.

Article 5

Tarif IV pour éclairage public Le prix du KWh d’éclairage public à Djibouti, Arta et Oueah est fixé a 36,00 FD.

Article 6

Tarif V ou basse tension Arta, Oueah et tous usages à Ali Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah. I – Le prix du KWh pour toutes les consommations en basse tension à Arta et Oueah est fixé à 46,00 FD ; II- Le prix du KWh pour toutes les consommations à Ali Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 39,00 FD ; III- Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à

350 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 KVA

38 FD/mois/KVA pour une puissance souscrite supérieure à 36 KVA.

Article 7

Dispositions communes à tous les tarifs basse tension. La prime fixe ne cesse d’être exigible que si le compteur est mis hors tension à la demande du client ou sur intervention « d’Électricité de Djibouti », entraînant la résiliation de l’abonnement. TITRE IV INTERVENTIONS FORFAITAIRES DIVERSES Article premier : Les frais de débranchement et de rebranchement résultant d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à « Électricité de Djibouti » sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions comme suit : -Coupure intérieure ou extérieure et remise sous tension : 7.000 FD.

Article 2

Toute demande d’abonnement doit être adressée à l’Électricité de Djibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de la somme de 600FD correspondant à cet abonnement , tant qu’il n’a pas demandé à l’ Électricité de Djibouti par écrit , la cessation dudit abonnement .

Article 3

Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à l’électricité de Djibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement.

Article 4

Les frais de mise en service ou hors de service, d’un compteur à la demande d’un client sont fixés à 2 000 FD. La première mise en service d’un branchement neuf est gratuite.

Article 5

La résiliation d’ un abonnement est gratuite. TITRE V Article premier. Tous les textes actuellement en vigueur demeurent valables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Article 2

Les nouveaux tarifs fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de la 1ère émission de 1983.

Article 3

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera .