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Décret n° 2022-243/PR/MS portant allégement des mesures obligatoires visant à prévenir la propagation de la Covid-19.

n° 2022-243/PR/MS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la Politique de Santé ;
  • VULa Loi n° 173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 portant réorganisation du Ministère de la Santé ;

Texte intégral

Article 1

Le présent Décret porte allégement des mesures de prévention, de lutte et de riposte mises en place contre la propagation de la COVID-19.

Article 2

Port du masque et pratique de la distanciation sociale. Il est mis fin au port obligatoire du masque et à la pratique de la distanciation sociale dans

Tous les espaces publics

Tous les établissements publics et privés accueillant du public

Tous les transports en commun

Tous les transports maritimes et ferroviaires collectifs

Tous les lieux de cultes. Le port du masque dans les espaces suscités demeure cependant fortement recommandé pour toutes les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie ainsi pour tout le personnel officiant au sein d’une structure de soins.

Article 3

Hygiène des mains et aération des locaux. La mise à disposition de dispositifs de lavage de main ou de gel hydroalcoolique est fortement recommandée à l’entrée et à la sortie de tous les établissements publics et privés, en particulier les structures de soins. L’aération manuelle et/ou la ventilation mécanique, autant que possible, des lieux clos (milieu professionnel, écoles, lieux de regroupement dont les lieux de cultes) où un groupe de personnes est appelé à demeurer, est également fortement recommandée.

Article 4

De la vaccination contre la Covid-19. La vaccination contre la Covid-19 demeure obligatoire pour tout individu, ressortissants djiboutien et étranger âgés de plus de 18 ans, résidant sur le territoire national et ce conformément aux directives nationales émises en la matière.

Article 5

Dispositif de contrôle sanitaire au niveau des frontières. Pour les voyageurs à l’arrivée, l’autorisation d’entrée sur le territoire national est assujettie aux conditions suivantes

Tous les passagers complétement vaccinés sont exemptés de test PCR

Tout voyageur non ou incomplètement vacciné sera tenu de présenter les résultats d’un test RT-PCR négatif réalisé dans les 72h précédant le départ. En cas d’absence de celui-ci, il bénéficiera d’un test PCR qui sera effectué au niveau du point d’entrée sur le territoire national. Pour les voyageurs au départ

Les Djiboutiens et les résidents âgés de plus de 18 ans, au départ de Djibouti, sont soumis à l’obligation de présenter La preuve d’un schéma vaccinal complet, sauf présentation d’un certificat de contre-indication, pour quitter le territoire

Les voyageurs doivent présenter le résultat d’un test de dépistage PCR négatif s’il en est fait obligation par la règlementation en vigueur dans les pays de destination.

Article 6

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH