Loi n° 30/AN/83 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.
n° 30/AN/83
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Texte intégral
Article 1er
Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous des lots de terrains domaniaux ci-après désignés, tel au surplus qu’ils apparaissent aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :
| BENEFICIAIRES | SUPERFICIE | NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISEEN VALEUR MINIMALE IMPOSEE |
| --- | --- | --- |
| DJIBOUTI – Quartier 1 – Avenue 10 – Prix du mètre carré de terrain : 800 FD |
| M. Youssouf Abdallah Abdan | 200 m2 | Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini male de 4 000 000 de FD. |
| DJIBOUTI – Quartier 3 – Boulevard 26 – Avenue 7 Prix du mètre carré de terrain : 600 FD |
| M. Mohamed Djama Ibrahim | 292 m2 | Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 000 000 de FD |
| DJIBOUTI – Quartier 4 – Prix du mètre carré de terrain : 600 FI) |
| M. Mohamed Ali Mohamed | 235,20 m2 | Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’uns valeur mini¬male de 5 000 000 de FD. |
| M. Abdoulkader Guedi Robleh | 121,44 m2 | Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini¬male de 3 000 000 de FD |
| M. Ahmed Sein Gafar | 156 m2 | – Idem – |
| DJIBOUTI – Quartier 7 bis – Prix du mètres carré de terrain 1 200 FD |
| Mme Safia Aden Abdillahi | 750 m2 | Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’uns valeur mini¬male de 5 000 000 de FD. |
| M. Ibrahim Youssouf | 750 m2 | – Idem – |
| DJIBOUTI – Quartier d’Ambouli- Prix du mètre carré de terrain : 1 200 FD |
| Les héritiers de feu Hassan Ibrahim Abdoulkader | 2300 m2 | Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini¬male de 10 000 000 de FD. |
Article 2
Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du cahier des Charges adopté par délibération n°487/7ème L du 24 mai 1958, modifiée et complétée par la délibération n°39/8ème L du 27 mai 1974.
Article 3
Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.
Article 4
La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République, dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 30/AN/83
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
3 février 1983
Numéro JO
n° 1 du 28/02/1983
Date du numéro
28 février 1983
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 28/02/1983
28 février 1983
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
Loi n° 199/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de la RTD pour l’exercice 2024.