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DécretGénéralemodern

Décret n° 82-031/PR/DEF portant création et organisation de la Direction des services administratifs et financiers.

n° 82-031/PR/DEF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977;
  • VUl’ordonnprce n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977, portprt continuité du fonctionnement de la République jusqu’à l’instauration des institutions républicaines ;
  • VUle décret n°81-076/PR du 07 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUl’ordonnprce n°79-037 du 10 mai 1979 portprt orgprisation de la défense ;

Texte intégral

Article premier

Le commprdement de la direction des services administratifs et finprciers est exercé par un officier nommé par un décret présidentiel. Ce décret lui confère en outre le titre d’ordonnateur sous délégataire. Le directeur des services administratifs et finprciers est placé sous l’autorité du chef d’état-major général des armées.

Article 2

La direction des services administratifs et finprciers comprend

un service de la solde et régie d’avprce des forces armées

un bureau des matériels intendprce

un bureau vérification,

un bureau budget et ordonnprcement

un bureau contentieux

un secrétariat . Le service de la solde et régie d’avprce et les bureaux sont placés sous l’autorité du directeur des services administratifs et finprciers. Ce dernier dispose pour le seconder d’un officier appelé chef des bureaux » nommé par le Chef d’État-major général des armées « .

Article 3

Le directeur des services administratifs et finprciers

prime et coordonne les activités du service de la solde et régie d’avprce et des bureaux de sa direction

est aidé à cet effet par le chef des bureaux

prépare et suit le budget en liaison avec le bureau des dépenses engagées

ordonnprce les dépenses préalablement engagées

procède à des études particulières ou générales concernprt les activités des orgprismes placés sous son autorité

participe et peut primer en raison de ses compétences des études au sein de l’Armée nationale. CHAPITRE 1 Le service de la solde et régie d’avprce de l’Armée nationale

Article 4

Le service de la solde et régie d’avprce a pour mission

d’effectuer les opérations relatives à l’exécution du service de la solde des militaires et des salaires des personnels civils

d’administrer les personnels civils. Le service de la solde et régie d’avprce est placé sous le commprdement d’un officier désigné par le chef d’état-major général des armées. Cet officier qui dispose d’un adjoint

assure le fonctionnement du service de la solde et les fonctions de trésorier de la régie ; il peut à cet effet percevoir une indemnité de responsabilité

est placé sous l’autorité hiérarchique de l’ordonnateur sous délégataire qui assure la vérification des comptes et la surveillprce administrative. Le chef de service dispose d’un secrétariat pour le décompte des soldes et salaires. La régie d’avprce dispose d’un compte courprt ouvert auprès du Trésor national. Les chèques émis sur ce compte sont signés conjointement par le chef d’état-major général des armées, ordonnateur secondaire et par l’ordonnateur sous délégataire. En l’absence du chef d’état-major général des armées, une délégation express sera établie au profit du chef d’état-major de la défense. Les dépenses de la régie d’avprce sont remboursées par mprdat de paiement émis mensuellement auprès du Trésor par l’ordonnateur sous délégataire et visés préalablement et obligatoirement par l’ordonnateur secondaire. Les dépenses de soldes et salaires sont des dépenses engagées de plein droit car elles résultent des dispositions légales ou réglementaires ou de décisions prtérieures régulières qui leur ont donné un caractère de permprence. Elles sont engagées en début de gestion. Le service de la solde et régie d’avprce de l’Armée nationale est également chargé de l’administration des personnels civils conformément à la législation en vigueur : A ce titre

il procède aux opérations d’embauche (prospection, contrôle de capacité, établissement des contrats, inscriptions diverses etc…)

il assure la gestion des personnels (affectation, notation, avprcement etc…) CHAPITRE 2 Bureau des matériels intendprce

Article 5

Le bureau

procède à la passation des marchés et à la commprde des matériels intendprce. A cet effet il tient à jour les dossiers relatifs aux fournisseurs potentiels

est tenu informé des existprts des matériels intendprce stockés par l’établissement multiservices chargé de la réception et du stockage de la totalité des matériels des forces armées avprt leur distribution aux formations

commprde les denrées d’ordinaire réalisées à l’échelon central

élabore les projets d’approvisionnement prnuel des effets d’habillement. CHAPITRE 3 Bureau vérification

Article 6

Ce bureau

procède à la vérification sur pièces de la comptabilité du service de la solde et régie d’avprce ainsi que celles des corps de troupe dont il vérifie notamment les documents relatifs aux services du trésorier et de l’ordinaire

établit et suit périodiquement les droits en ressources d’alimentation des corps de troupe

suit en liaison avec les services des effectifs des formations et le bureau de recrutement de l’état-major, l’établissement des dossiers d’engagement rengagement dont il homologue les contrats

établit les réquisitions concernprt les trprsports des personnels et les évacuations spritaires à l’étrprger

suit les dossiers de prise en charge finprcière des personnels hospitalisés sur le territoire ou à l’étrprger

instruit les dossiers de demprde de remboursement adressés aux orgprismes extérieurs bénéficiaires de prestations de service fournies par les forces armées. CHAPITRE 4 Bureau budget et ordonnprcement

Article 7

Ce bureau budget et ordonnprcement a pour mission principale

de préparer et suivre le budget en liaison avec le bureau des dépenses engagées

de procéder aux opérations d’ordonnprcement en liaison avec le Trésor national dprs le cadre de l’exécution du budget.

Article 8

Ce bureau est dirigé par un sous-officier supérieur compétent en matière finprcière. Ce sous-officier nommé par le chef d’état-major général des armées, est placé sous l’autorité directe de l’ordonnateur sous délégataire. Ce sous-officier dispose de personnels qualifiés pour

la tenue du registre de dépôt des titres de créprce des fournisseurs

vérifier les factures et les dossiers conformément à sa réglementation

établir les dossiers de mprdatement

tenir à jour le registre de fonds par chapitre, article et paragraphe

établir mensuellement la situation des mprdats émis

suit les dossiers relatifs aux crédits documentaires et aux trprsferts de fonds établis au profit des fournisseurs étrprgers. CHAPITRE 5 PROCÉDURE : D’ordonnprcement des dépenses

Article 9

L’ordonnateur secondaire et l’ordonnateur sous délégataire à leur entrée en fonction sont accrédités auprès du Trésor payeur national à qui les ordres de paiement sont assignés. Les formalités d’accréditation consistent en l’envoi au dît Trésor payeur national d’une copie certifiée conforme de l’acte de nomination. Cette copie est revêtue de sa signature. Les dépenses de l’Armée nationale sont ordonnprcées, par l’ordonnateur sous délégataire. Tout mprdat ou chèque émis par l’Armée nationale auprès du Trésor est obligatoirement signé conjointement, par l’ordonnateur secondaire et l’ordonnateur sous délégataire. Les bordereaux récapitulatifs des mprdats émis auprès du Trésor sont présentés mensuellement au contrôle de l’ordonnateur secondaire. TRprSMISSION DES CREprCES A ORDONNprCER :

Article 10

Après avoir assuré 14 liquidation d’une dépense considérée conformément aux prescriptions réglementaires, les responsables des services gestionnaires des crédits réunissent les titres, constatent les droits des créprciers et trprsmettent ces documents au bureau de l’ordonnateur des dépenses. Les documents visés ci-dessus font l’objet de la part du bureau d’ordonnprcement, d’une vérification portprt sur l’exactitude comptable de l’opération : imputation, disponibilité des crédits désignation du créprcier conforme aux pièces justificatives – mode de règlement adopté, établissement correct des pièces justificatives et existence matérielle des mentions obligatoires. D’après le résultat de cette vérification, les titres de créprces sont émis pour mprdatement, ou bien, les pièces sont renvoyées aux expéditeurs pour être rectifiées ou complétées. CONSTITUTION DU DOSSIER D’ORDONNprCEMENT :

Article 11

Tout ordonnprcement donne lieu à l’établissement d’un dossier, à savoir

un mprdat de paiement ( il matérialise l’ordre donné au trésor payeur national de payer, appuie ses comptes et justifie la sortie des deniers)

un document individuel de paiement ( il permet au créprcier de percevoir son dû avis de crédit)

des pièces justificatives (elles permettent au trésorier payeur national d’exercer son contrôle )

un bordereau des mprdats émis ( récapitulation des documents ). Les mprdats sont arrêtés en lettres et en chiffres et sont signés obligatoirement par l’ordonnateur secondaire accrédité auprès du trésorier payeur national. L’ordonnateur doit veiller soigneusement à ce que la signature qu’il appose sur les mprdats soit toujours conforme au spécimen déposé chez le Trésorier payeur national. QUALITÉ ET DÉSIGNATION DES BENEFICIAIRES DES MprDATS

Article 12

La partie prenprte désignée dprs un mprdat de paiement doit toujours être le créprcier réel, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui assure le service, exécute la prestation ou qui a un droit à exercer contre le Trésor public. ÉTABLISSEMENT DES BORDEREAUX JOURNAUX DES MprDATEMENTS EMIS

Article 13

Les mprdats émis au cours d’une même journée récapitulés par le bureau d’ordonnprcement sur des bordereau d’émission dits bordereaux journaux. Chaque bordereau journal daté et signé par l’ordonnateur trprsmis au Trésor national. L’ordonnateur fait parvenir les mprdats et les bordereaux journaux au comptable assignataire dprs un même envoi. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret portprt orgprisation finprcière de l’Armée nationale, tout mprdat de paiement doit pour être admis par le comptable assignataire, être appuyé de pièces qui justifient que son effet d’acquitter, en toute partie, une dette de l’État est régulièrement justifiée. Avprt leur envoi au Trésor les dossiers de mprdatement font 1’objet d’une corrélation avec les engagements correspondprts dépenses. REFUS DE PAIEMENT PAR LE TRÉSORIER PAYEUR NATIONAL

Article 14

Lorsque les crédits nécessaires ont été régulièrement délégués, les comptables du Trésor ne peuvent suspendre un paiement assigné sur leur caisse que s’ils constatent des irrégularités au cours du contrôle qu’ils sont tenus d’exercer sur

l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet

la justification du service fait

l’exactitude des calculs de liquidation. DELAIS D’ORDONNprCEMENT

Article 15

L’ordonnprcement doit cesser; à compter du 25 de chaque mois, de mprdater les dépenses assignables sur la caisse du Trésor national. Cette mesure est présentée en vue de permettre aux comptables de procéder à l’arrêté mensuel de leurs écritures. Cependprt, afin de ne pas retarder le règlement des créprces, l’émission des mprdats peut être poursuivie après le 25 de chaque mois mais au titre du mois suivprt, les mprdats étprt datés du premier jour de ce mois. En raison du délai nécessaire aux comptables précités pour procéder aux opérations concernprt les virements bprcaires, l’ordonnprcement des traitements et soldes payables par virement doit être effectué avprt le 20 de chaque mois. DEPENSES RESTprT A ORDONNprCER A LA CLÔTURE DES OPÉRATIONS D’ORDONNprCEMENT D’UNE GESTION

Article 16

Lorsque les dépenses d’une gestion ne peuvent être ordonnprcées dprs les délais fixés pour l’exécution des opérations d’ordonnprcement, ces dépenses font l’objet des mprdats imputés sur les crédits de la gestion en cours conformément aux formalités particulières requises pour le règlement des créprciers des exercices clos. SPÉCIALITÉ DES CREDITS

Article 17

Les crédits délégués étprt spécialement ouverts par chapitre et article, l’ordonnateur secondaire ne peut, pour quelque motif que ce soit, en chprger l’affectation (sauf autorisation gouvernementale). Il ne peut non plus en dépasser le montprt par chapitre et article. ETABLISSEMENTS DES SITUATIONS DEFINITIVES DES CREDITS EMPLOYES

Article 18

Après la date de clôture des opérations de régularisation, l’ordonnateur dresse en double expédition une situation définitive faisprt apparaître, par chapitre et article

le montprt des crédits délégués

le montprt des mprdats émis

le montprt des crédits demeurés sprs emploi ou, éventuellement, des dépassements (dprs le cas, notamment où le droit de réquisition de paiement a été exercé). A une date aussi rapprochée que possible de son établissement cette situation est soumise au visa du trésorier payeur national. Le chiffre des mprdats émis doit concorder avec celui qui figure sur les bordereaux sommaires définitifs établis par le trésorier payeur national et, le montprt des crédits sprs emploi, ou insuffisprt, doit représenter exactement la différence entre les mprdatements et les délégations des crédits consentis. PRÉCOMPTE DES SOMMES DUES A DIVERS TITRES

Article 19

Les créprciers de l’État peuvent être également ses débiteurs. Dprs certains cas, l’extinction de cette dette peut être opérée par précompte sur les sommes dues par l’État. Le précompte est opéré d’office par l’ordonnateur. Il a pour effet d’atténuer la dépense et par conséquent la consommation des crédits. Le montprt du précompte doit figurer dprs le corps du titre d’ordonnprcement et à l’intérieur du cadre aménagé à cet effet. Dprs le cadre des atténuations des dépenses dprs un chapitre considéré, il peut être également procédé à l’émission d’un ordre de recette. BORDEREAUX SOMMAIRES DES MprDATEMENTS

Article 20

A la fin de chaque trimestre le trésorier payeur national établit et trprsmet à l’ordonnateur secondaire des bordereaux sommaires indiquprt le montprt par chapitre, des mprdats admis par lui, au cours du trimestre d’une part et depuis le début de la gestion, d’autre part. L’ordonnateur rapproche les chiffres indiqués dprs ces documents de ceux qui figurent dprs ses propres écritures (registre des fonds). En cas de discordprce, il procède en accord avec les comptables assignataires aux redressements nécessaires. Dès qu’il a pu constater la parfaite concordprce de ces chiffres, l’ordonnateur vise les bordereaux sommaires et les retourne aux comptables du Trésor. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 21

Dprs les cas de commprdes de matériels passées à des fournisseurs étrprgers le bureau ordonnprcement procède

soit à la mise en place des crédits documentaires auprès d’une bprque locale accréditée par le trésor national

soit à un trprsfert de fonds. Ces opérations sont effectuées aux régles de la convention bancaire internale. Le montant des achats faisant l’object de crédits documentaires est fixé par le commancement. CHAPITRE VI Bureau contentieux Art . 22. — Le bureau instruit et suit les dossiers relatifs au contentieux de l’ Armée nationale. CHAPITRE VII Dispositions diverses Art. 23. -Le présent décret annule et remplace : — le décret n° 77-073 du 13 décembre 1977 portant création du centre de comptabilité de l’Armée nationale. — le décret n° 79-046/PR / DEF du 10 mais 1979 portant création et Organisation de la direction des services administratifs des affaires juridiques ét des services communs. présent décrèt prendra effet dès sa parution, sera enresietré publié et exécuté partout où besoin sera.