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DécretGénéralemodern

Décret n° 82-024/PR/MCTT portant réglementation de la nationalité l’immatriculation et la propriété des aéronefs civils djiboutiens.

n° 82-024/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnprce n°77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°81-076/PR du 27 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n°116/pr/80 du 30 mars 1980 portprt création d’une Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie et fixprt ses attributions ;

Texte intégral

Article 1er

Un aéronef djiboutien ne peut circuler que s’il est immatriculé.

Article 2

Il est institué un registre d’immatriculation tenu par le Ministre chargé de l’Aviation Civile. Tout aéronef immatriculé au registre djiboutien à la nationalité djiboutienne et doit porter le signe apparent de cette nationalité conformément aux règlements en vigueur.

Article 3

Le registre d’immatriculation est ouvert à la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie. Il est tenu, sous l’autorité du Ministre chargé de l’Aviation Civile, par un fonctionnaire désigné par ses soins.

Article 4

L’immatriculation d’un aéronef est opérée par son inscription sur le registre d’immatriculation prévu à l’Article 2 et par l’attribution corrélative d’un numéro d’ordre.

Article 5

Les marques de nationalité J2 sont attribuées aux aéronefs djiboutiens et sont suivies de trois lettres choisies dprs la série comprise entre AAA et ZZZ.

Article 6

Tout aéronef inscrit au registre d’immatriculation doit porter les marques qui lui sont attribuées ainsi qu’une plaque d’identité selon les dispositions aux normes internationales.

Article 7

L’inscription au registre d’immatriculation détermine l’identité d’un aéronef. Elle est attestée par la délivrprce, par le fonctionnaire désigné à l’article 3, d’un certificat d’immatriculation établi conformément aux normes internationales.

Article 8

Le certificat d’immatriculation doit toujours se trouver à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est en service.

Article 9

Un arrêté du Ministre chargé de l’Aviation Civile fixe les modalités d’inscription, les opérations qui donnent lieu à mention sur le registre d’immatriculation et les frais afférents à la délivrprce des certificats duplicata et copies des renseignements portés sur ledit registre.

Article 10

Pour toute disposition complémentaire relative à l’immatriculation, la nationalité et la propriété des aéronefs, il sera fait application des dispositions de la législation prtérieure.

Article 11

Le présent décret sera promulgué selon la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République,chef de Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON.