LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 82-0493/PR
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 82-0493/PR DU 7 AVRIL 1982 portant réglementation de la propagande pour l’élection des députés du 21 mai 1982.

n° 82-0493/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef du Gouvernement

  • Vules lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 80 juin 1977
  • Vule décret n° 81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement de la République
  • Vula loi organique n° 2/AN/81 du 24 octobre 1981 sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale
  • Vule décret n° 82-022/PR/MI du 6 avril 1982 portant convocation du collège électorial pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale le 21 mai 1982 et fixant Ia représentation de chaque districts

Texte intégral

ARRETE :

Art. 1er

— Les commissaires de la République, chefs de districts sont habilités à fixer les emplacements réservés aux panneaux d’affichage durant la campagne électorale. Art 2 Les documents électoraux visés à l’article 16 de loi n° 2/AN/82 du 24 octobre 1981 susvisée seront imprimes par les imprimeurs agréés par la commission «ad hoc» sur le presentation du bon de commande établi par le représentant par de liste du Rassemblement populaire pour le Progrès visé par le president du Comité constitutionnel ainsi que du bon à tirer egalement vise par le president de comite constitutionel.

Art. 3

— M. Abdi Ibrahim Mohamed, dit « Gabriel», chef du service de l’imprimerie administrative, est désigné comme representant des imprimeurs à la commission pour l’application de tarifs d’impression des documents électoraux.

Art. 4

Le représentant de la liste du RPP devra remettre au président du Comité constitutionnel, au plus tard le 8 mai 1982 les exemplaires de la circulaire électorale et des bulletins de vote en nombre égal au double du nombre des électeurs inscrits. Les affiches, dont le nombre d’eemplaires sera déterminé par la commission «ad hoc», seront également remises au president du comite constitionelle au plus tard le 8 mai 1982. La remise des documents électoraux sera effectuée par le soins des commissaire de la republique .

Art. 5

— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué,affiche et publié suivant la procédure d’urgence, partout où besoin sera et inséré au «Journal officiel ».