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/Textes/n° 182/AN/81
LoiGénéralemodern

Loi n° 182/AN/81 fixant le montant et les conditions de consignation et de remboursement de la caution financière prévue à l’article 6 de la Loi Organique n° 1/AN/81 du 10 février 1981.

n° 182/AN/81

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VUles loi constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977;
  • VUl’Ordonnance n°LR/77-008du 30 Juin 1977 ;
  • VUle Décret n° 78-072/PR du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla Loi Organique N° l/AN/81 du 10 Février 1981 ;

Texte intégral

Article 1er

Le montant de la caution financière prévue à l’article 6 de la Loi Organique susvisée est fixée à 5.000.000 FD (CINQ MILLIONS DE FRANCS DJIBOUTI).

Article 2

Cette caution est consignée en francs Djibouti soit en numéraire, soit au moyen d’un chèque certifié sur un Établissement Bancaire de Djibouti, et versée à la Caisse du Trésorier National. Le Trésorier National délivre certificat de la consignation l’intéressé.

Article 3

Si le Comité Constitutionnel déclare recevable la candidature de l’intéressé à la Présidence de la République, le montant de la caution. financière lui sera remboursée s’il a obtenu au moins 15 % de suffrages exprimés, après proclamation définitive des résultats par le Comité Constitutionnel. Elle sera définitivement acquise au Trésor National, dans le cas contraire.

Article 4

Si le Comité Constitutionnel déclare irrecevable la candidature de l’intéressé à. la Présidence de la République, le montant de sa consignation lui sera remboursé dès publication de la liste des candidats admis à se présenter au suffrage universel.

Article 5

La présente loi sera publiée au journal Officiel et exécutée suivant la procédure d’urgence, dès sa promulgation.